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Code Civil du Gabon.

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Type of law
Legislation
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Abstract
Le Code Civil du Gabon comprend deux parties: une première partie comprenant un titre préliminaire et le livre premier des personnes (X titres); et une deuxième partie, adopté par la loi nº 19/89 du 30 décembre 1989 et dédiée aux successions et aux libéralités. Dans le livre premier, le code porte des règles sur: des personnes physiques (titre I); du mariage, du divorce et de la séparation de corps (titre II); des régimes matrimoniaux (III); de l'union livre et de la liaison irrégulière (titre IV); de la filiation (V); de la filiation adoptive (titre VI); de l'obligation alimentaire (titre VII); de la minorité (titre VII); et des incapacités tenant à l'état mental (titre IX). En outre, le livre deuxième est composé par deux titres: des successions (titre I); et des liberalités (titre II).
DE LA PROPRIÉTÉ. Dans le régime des conflits internationaux des lois et des effets au Gabon des jugements rendus en pays étranger, l'article 44 établit que les biens corporels sont soumis à la loi du lieu de leur situation. En outre, dans le régime des libéralités, le code détermine que on peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament (art. 818).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le code contient des règles sur le contrat du mariage. Le régime matrimonial des époux qui se sont mariés sans faire de contrat est soumis à la loi gabonaise en vigueur à l’époque du mariage (Art. 49). Les dispositions du contrat de mariage relatives aux biens sont soumises à la loi gabonaise (art. 50). En outre, les successions sont soumises: 1°) En matière immobilière, à la loi de la situation des immeubles; 2°) En matière mobilière, à la loi du dernier domicile du défunt.
DE L'AGRICULTURE. Notamment, le code prévoit deux dispositions concernant l'entreprise agricole. L'une, dans le régime de la liquidation et du partage de la communauté, le code établit que, dans le cas où la dissolution résulte du décès, de l’absence ou de la disparition de l’un des époux non causée intentionnellement par le conjoint survivant, ce dernier a la faculté de se faire attribuer, sur estimation, l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation (art. 356). En outre, concernant l'attribution préférentielle des héritiers, l'article 790 détermine que un ou plusieurs des héritiers désignés par la loi, soit concurremment, soit ensemble, peuvent demander, avant le partage définitif, l’attribution intégrale d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, ou d’une exploitation agricole ou forestière, dépendant de la succession et constituant une unité économique.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No