Décret n° 000692/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 fixant les conditions d'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 14 alinéa 2 et 297 de la loi n° 016-01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, fixe les conditions d'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche. Aux termes de ce texte, les droits d'usage coutumiers visent la satisfaction des besoins personnels ou collectifs des communautés villageoises par : l'utilisation des arbres comme bois de construction et du bois mort ou des branchages comme bois de feu; la récolte des produits forestiers secondaires tels que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres; l'agriculture, la chasse et la pêche de subsistance; le pâturage en clairières et l'utilisation de branches et feuilles pour le fourrage; les droits de passage et d'utilisation des eaux.
L’exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt est réglementé dans les forêts domaniales classées et dans les forêts productives enregistrées, à l'exception du ramassage du bois mort gisant à terre et sous réserve des autorisations spécifiques prévues par les textes en vigueur. Dans les forêts domaniales productives enregistrées faisant l'objet d'un plan d'aménagement, l'exercice des droits d'usage coutumiers s'appuie sur l'affectation des terres prévue dans le plan d'aménagement en vue de garantir la pérennité et la sédentarisation de l'activité agricole.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve de : n'utiliser que des armes et engins non prohibés; n'abattre que les animaux non protégés; ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise; respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage. Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs. Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
L’exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt est réglementé dans les forêts domaniales classées et dans les forêts productives enregistrées, à l'exception du ramassage du bois mort gisant à terre et sous réserve des autorisations spécifiques prévues par les textes en vigueur. Dans les forêts domaniales productives enregistrées faisant l'objet d'un plan d'aménagement, l'exercice des droits d'usage coutumiers s'appuie sur l'affectation des terres prévue dans le plan d'aménagement en vue de garantir la pérennité et la sédentarisation de l'activité agricole.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune est autorisé, sous réserve de : n'utiliser que des armes et engins non prohibés; n'abattre que les animaux non protégés; ne vendre le produit issu de l'exercice des droits d'usage coutumiers qu'aux membres de la communauté villageoise; respecter la réglementation sur les latitudes d'abattage. Dans tous les cas, l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de chasse et de faune sauvage est interdit dans les aires protégées du domaine forestier permanent de l'État.
L'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche est interdit lorsqu'il est pratiqué dans les aires protégées ou au moyen des produits et techniques prohibés, notamment la drogue, le poison ou les produits toxiques et les engins explosifs. Toutefois, les textes de classement des aires protégées doivent déterminer les cours et plans d'eau susceptibles d'accueillir l'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de pêche par les populations riveraines à ces aires protégées.
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Date of text
Notes
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 192/PR/MEFCR du 4 mars 1987 les droits d'usage coutumiers.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No