Loi n° 002/2014 du 01 août 2014 portant orientation du développement durable en République gabonaise.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi, fixe les principes fondamentaux du Développement Durable, les orientations générales, les principes, les objectifs généraux et les moyens d'action des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et de la société civile pour assurer un développement durable du Gabon, axé sur le bien-être des générations actuelles et futures conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. L’Etat assure le développement durable du Gabon au moyen d'une stratégie nationale basée sur les principes fondamentaux du développement durable, notamment les principes de : la primauté de l'Etat de droit; qualité de vie des individus; équité et de solidarité sociales; souveraineté et équité du développement; homogénéité; internalisation des coûts; production et consommation responsables; production et consommation responsables; participation et d'accès au savoir; sauvegarde et de protection de l’environnement; sauvegarde du patrimoine culturel; participation des femmes; valorisation des savoirs traditionnels; protection et de participation des communautés locales ; préservation de la biodiversité et des écosystèmes; précaution; action préventive et de correction; pollueur-payeur; et coopération internationale.
Ces principes seront mis en œuvre à travers les mesures suivantes : la conformité des politiques, programmes et projets aux principes et à la stratégie nationale de développement durable ; la prise de mesures destinées à limiter les activités ayant un impact négatif sur le développement durable ; l'institution d’obligations visant à compenser les impacts négatifs, notamment par l'acquisition de crédits de développement durable; l’identification, l'enregistrement et le contrôle de tous les patrimoines de développement durable ; la création d'un registre national du développement durable permettant l'enregistrement des politiques, programmes, projets, ainsi que les concessions, droits et crédits de développement durable; la création des droits de développement durable et de crédits de développement durable qui constituent des biens incorporels pouvant faire l'objet de suretés et qui peuvent être valorisés et négocies conformément à la règlementation en vigueur; la création de mécanismes, d'instruments financiers et d'un système d'institutions garantissant la fiabilité des échanges des crédits de développement durable ainsi que l'homogénéité des pratiques de développement durable sur l’ensemble du territoire national; la promotion de toute mesure permettant le maintien et l'amélioration des patrimoines de développement durable; la mise en couvre de toute mesure incitative, notamment en matière fiscale, visant à favoriser des actions et des politiques, programmes et projets de développement durable; la mise en place de dispositifs de contrôle et de surveillance. Par ailleurs, cette loi prévoit des instruments, critères et mécanismes du développement durable et un cadre institutionnel (les autorités et les administrations compétentes ; le Conseil National du Développement Durable ; l'organisme de gestion).
Ces principes seront mis en œuvre à travers les mesures suivantes : la conformité des politiques, programmes et projets aux principes et à la stratégie nationale de développement durable ; la prise de mesures destinées à limiter les activités ayant un impact négatif sur le développement durable ; l'institution d’obligations visant à compenser les impacts négatifs, notamment par l'acquisition de crédits de développement durable; l’identification, l'enregistrement et le contrôle de tous les patrimoines de développement durable ; la création d'un registre national du développement durable permettant l'enregistrement des politiques, programmes, projets, ainsi que les concessions, droits et crédits de développement durable; la création des droits de développement durable et de crédits de développement durable qui constituent des biens incorporels pouvant faire l'objet de suretés et qui peuvent être valorisés et négocies conformément à la règlementation en vigueur; la création de mécanismes, d'instruments financiers et d'un système d'institutions garantissant la fiabilité des échanges des crédits de développement durable ainsi que l'homogénéité des pratiques de développement durable sur l’ensemble du territoire national; la promotion de toute mesure permettant le maintien et l'amélioration des patrimoines de développement durable; la mise en couvre de toute mesure incitative, notamment en matière fiscale, visant à favoriser des actions et des politiques, programmes et projets de développement durable; la mise en place de dispositifs de contrôle et de surveillance. Par ailleurs, cette loi prévoit des instruments, critères et mécanismes du développement durable et un cadre institutionnel (les autorités et les administrations compétentes ; le Conseil National du Développement Durable ; l'organisme de gestion).
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements