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Loi N°002/2003 du 7 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, institue un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise. La loi est composée par 3 chapitres, à savoir: de la prévention (I); de la repression (II); et dispositions diverses et finales.
Au sens de la présente loi, est considéré comme enrichissement illicite, le fait, pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat, de réaliser ou de tenter de réaliser des profits personnels ou d’obtenir tout autre avantage de toute nature: au moyen d’actes de corruption active ou passive, de concussion, de fraude, de détournement ou de soustraction frauduleuse de deniers ou de biens publics, d’abus de pouvoir, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêt ou de tout autre procédé illicite; au moyen d’une pratique illicite en matière d’expropriation, d’obtention de marché, de concession ou de permis d’exportation ou d’importation; et par l’utilisation indue, à son profit ou à celui d’un tiers, de tout type d’information confidentielle ou privilégiée dont il a eu connaissance en raison ou à l’occasion de ses fonctions.
Notamment, la loi punit toute personne qui, chargée de la recette, de la garde, de l’emploi, de la gestion, de la négociation ou de la cession de quelque partie des fonds ou des biens publics, aura fourni intentionnellement de faux états ou relevés, disposé ou laissé disposer de façon illicite desdits fonds ou biens publics au détriment d’un organe public (art); et ceux qui, frauduleusement: offrent ou acceptent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, un avantage visant à les inciter ou à les récompenser d’employer l’influence de leurs fonctions à promouvoir ou administrer, exécuter ou procurer un contrat, y compris la modification, la suspension ou l’annulation d’un contrat; offrent ou acceptent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers, un avantage visant à inciter ou à récompenser le retrait d’une offre d’exécution de travaux, de prestation de services ou de fourniture de tout article, matériel ou substance; et acceptent ou offrent de donner, directement ou indirectement, pour leur compte ou pour celui d’un tiers, un avantage visant à inciter ou à s’abstenir d’enchérir dans une adjudication (art. 15).
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No