Loi organique N° 003/2018 portant Code de l’Enfant en République Gabonaise.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi a pour objet la protection et la promotion des droits et libertés de l’enfant. L'Etat, la famille et toutes autres institutions garantissent à l’enfant, en fonction de son âge, un niveau de vie lui permettant de se développer sur les plans physique, mental, spirituel, moral et social, notamment par la participation à la vie publique, par une alimentation équilibrée, par le jeu et par l'éducation de qualité. La protection de l’enfant repose sur les principes fondamentaux énoncés par l'article 4. Cette protection garantit les droits et libertés de l’enfant sans distinction, notamment de la race, de l'ethnie, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique, de la nationalité, de l'origine sociale, du handicap. Les droits suivants sont reconnus à l’enfant, notamment : le droit à la vie ; le droit au nom ; le droit à une nationalité ; le droit à l'émancipation. En outre, le chapitre II porte la protection de l’enfant contre le travail et le mariage.
L'article 43 est consacré au droit à l'alimentation de l'enfant: l'enfant a droit à une alimentation suffisamment saine. L'Etat ne doit les aliments qu'à ses pupilles. Les collectivités locales et les institutions responsables de la gestion de l’enfant doivent des aliments à l’enfant dont elles ont la charge. Les père, mère et tuteur doivent les aliments à l’enfant conformément aux dispositions des textes en vigueur. Voir également l'article 97 sur la protection de l’enfant contre la violation de certains droits de l'Homme: l’enfant affecté par un conflit armé a droit à une protection spéciale; il bénéficie notamment des denrées alimentaires. De plus, l’enfant détenu a droit à une alimentation saine; toute punition tendant à le priver de nourriture est interdite (art. 210).
L'article 43 est consacré au droit à l'alimentation de l'enfant: l'enfant a droit à une alimentation suffisamment saine. L'Etat ne doit les aliments qu'à ses pupilles. Les collectivités locales et les institutions responsables de la gestion de l’enfant doivent des aliments à l’enfant dont elles ont la charge. Les père, mère et tuteur doivent les aliments à l’enfant conformément aux dispositions des textes en vigueur. Voir également l'article 97 sur la protection de l’enfant contre la violation de certains droits de l'Homme: l’enfant affecté par un conflit armé a droit à une protection spéciale; il bénéficie notamment des denrées alimentaires. De plus, l’enfant détenu a droit à une alimentation saine; toute punition tendant à le priver de nourriture est interdite (art. 210).
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Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République du Gabon N°9 BIS Spécial, 4 mars 2019.
Source language
French
Legislation Amendment
No