Protocole d'Accord réglementant la transhumance inter-Etats entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République de Guinée, 07 avril 2022.
Type of law
Agreement
Abstract
Le présent Accord vise à réglementer, entre la République du Mali et République de Guinée, la transhumance des espèces bovine, ovine, caprine, asine, équine et cameline. La transhumance des espèces sus-indiquées est subordonnée à l’obtention d'un Certificat International de Transhumance (CIT) délivré par le poste de l'élevage du pays de départ et visé ensuite par l'autorité administrative locale du pays d’arrivée. Le CIT indique l'origine du troupeau, la destination finale, la composition du troupeau, l'itinéraire prévu, la durée et les vaccinations effectuées.
Le présent Accord vise à réglementer, entre la République du Mali et République de Guinée, la transhumance des espèces bovine, ovine, caprine, asine équine et cameline. La transhumance des espèces sus-indiquées est subordonnée à l’obtention d'un Certificat International de Transhumance (CIT) délivré par le poste de l'élevage du pays de départ et visé ensuite par l'autorité administrative locale du pays d’arrivée. Le CIT indique l'origine du troupeau, la destination finale, la composition du troupeau, l'itinéraire prévu, la durée et les vaccinations effectuées.
Cet accord détermine les pistes de transhumance, les postes d’entrée et de sortie du Mali et de la Guinée, la durée de la transhumance, et prévoit tout changement dans la période de transhumance, relatif à des situations écologiques ou zoo sanitaires. Pendant la durée de la transhumance, les animaux sont soumis à un contrôle sanitaire permanent des services vétérinaires du pays d'accueil qui peuvent à tout moment modifier l'itinéraire préétabli en fonction de la situation zoo sanitaire et sécuritaire locale.
L’accord interdit de faire paitre les animaux dans les plantations et toutes autres zones soustraites du parcours du bétail et la mutilation des arbres et les feux de brousse. Par ailleurs, sans préjudice aux dispositions de l’article 6 rendant le Certificat International de Transhumance obligatoire, les bergers doivent être munis de documents d'identification en cours de validité qui indique l’identité et du domicile du propriétaire du troupeau. Les bergers doivent être âgés de 18 ans au moins.
Le propriétaire du troupeau assure sa garde et est responsable de ses dégâts. En cas de dégâts, si l’éleveur est reconnu coupable, il est tenu de dédommager les victimes et de payer les droits de séquestre. Les conflits entre éleveurs transhumants et agriculteurs sont soumis au préalable à l’appréciation d’une commission d’arbitrage ou de conciliation instituée dans chaque zone d'accueil composée des représentants de l'administration des structures techniques (agriculture, élevage eaux et forêts, défense et environnement) des agriculteurs des éleveurs et des collectivités. Tout différend survenu pendant la transhumance doit faire l’objet de communication aux autorités des deux pays. Enfin, cet accord met en place un Comité paritaire chargé de la gestion de la transhumance et du suivi de la mise en œuvre des recommandations.
Le présent Accord vise à réglementer, entre la République du Mali et République de Guinée, la transhumance des espèces bovine, ovine, caprine, asine équine et cameline. La transhumance des espèces sus-indiquées est subordonnée à l’obtention d'un Certificat International de Transhumance (CIT) délivré par le poste de l'élevage du pays de départ et visé ensuite par l'autorité administrative locale du pays d’arrivée. Le CIT indique l'origine du troupeau, la destination finale, la composition du troupeau, l'itinéraire prévu, la durée et les vaccinations effectuées.
Cet accord détermine les pistes de transhumance, les postes d’entrée et de sortie du Mali et de la Guinée, la durée de la transhumance, et prévoit tout changement dans la période de transhumance, relatif à des situations écologiques ou zoo sanitaires. Pendant la durée de la transhumance, les animaux sont soumis à un contrôle sanitaire permanent des services vétérinaires du pays d'accueil qui peuvent à tout moment modifier l'itinéraire préétabli en fonction de la situation zoo sanitaire et sécuritaire locale.
L’accord interdit de faire paitre les animaux dans les plantations et toutes autres zones soustraites du parcours du bétail et la mutilation des arbres et les feux de brousse. Par ailleurs, sans préjudice aux dispositions de l’article 6 rendant le Certificat International de Transhumance obligatoire, les bergers doivent être munis de documents d'identification en cours de validité qui indique l’identité et du domicile du propriétaire du troupeau. Les bergers doivent être âgés de 18 ans au moins.
Le propriétaire du troupeau assure sa garde et est responsable de ses dégâts. En cas de dégâts, si l’éleveur est reconnu coupable, il est tenu de dédommager les victimes et de payer les droits de séquestre. Les conflits entre éleveurs transhumants et agriculteurs sont soumis au préalable à l’appréciation d’une commission d’arbitrage ou de conciliation instituée dans chaque zone d'accueil composée des représentants de l'administration des structures techniques (agriculture, élevage eaux et forêts, défense et environnement) des agriculteurs des éleveurs et des collectivités. Tout différend survenu pendant la transhumance doit faire l’objet de communication aux autorités des deux pays. Enfin, cet accord met en place un Comité paritaire chargé de la gestion de la transhumance et du suivi de la mise en œuvre des recommandations.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No