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Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 relatif à l´organisation du contrôle des substances et préparations antibiotiques

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent arrêté concerne l´organisation du contrôle des substances et préparations antibiotiques. Les pharmaciens sont tenus, pour les substances et préparations antibiotiques qu´ils délivrent, d´en contrôler la composition qualitative et quantitative ainsi que la conformité aux lois et règlements sur les médicaments. L´emballage de toute substance ou préparation antibiotique mise dans le commerce doit porter un timbre de contrôle établissant qu´il a été satisfait à l´article 2 du présent arrêté. Il est interdit aux pharmaciens de détenir pour la vente, d´offrir ou d´exposer en vente, de délivrer à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances ou préparations antibiotiques non contrôlées ou dont l´emballage ne porte pas le timbre de contrôle prescrit par l´article 3. Les substances ou préparations antibiotiques ne peuvent être mises dans le commerce à moins que le fabricant, préparateur, importateur ou concessionnaire n´ait obtenu du Ministre de la Santé Publique une autorisation spécifiant les substances et préparations pour lesquelles elle est délivrée.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No