Code Civil.
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Type of law
Legislation
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Abstract
Le Code Civil du Grand-Duché de Luxembourg est un texte comprenant une partie préliminaire et trois livres, à savoir: des personnes (livre I); des biens et des différentes modifications de la propriété (livre II); et des différentes manières dont on acquirent la propriété (livre III).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Les livre II et III règlent le régime de propriété au Luxembourg. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations (art. 711). Autres formes d'acquisition de la propriété reconnues par le code sont l'accession, l'incorporation, et la prescription (art. 712). Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité (art. 545). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers (art. 552). Concernant le droit d'accession, il faut souligner que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547). En outre, le titre IV du livre II règle les servitudes ou services fonciers. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre (arts. 637 et 638). Notamment, les articles 640 à 645 établissent les règles applicables aux servitudes des eaux.
DES SUCCESSIONS. Conformément à l'article 711 du Code, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession. À cet égard, le titre premier du livre II règle des successions. Les successions s'ouvrent par la mort, et pour être héritier ou légataire d'une personne, il faut lui survivre (arts. 718 et 719). Notamment, le chapitre VI règlemente le partage et des rapports et contient des dispositions spécifiques concernant au partage sur une exploitation agricole (arts. 815 et 832).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le régime pour des obligations et contrats est fixé dans le titre III du livre III. Le titre est composé par: chapitre Ier. - Dispositions préliminaires; chapitre II. - Des conditions essentielles pour la validité des conventions; chapitre III. -De l'effet des obligations; chapitre IV. - Des diverses espèces d'obligations; chapitre V. -De l'extinction des obligations; chapitre VI. -De la preuve des obligations, et de celle du paiement. Dans ce titre, le code fixe les règles pour la validité du consentement. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (art. 1109). Il fixe aussi l'objet et de la matière des contrats, ainsi que des effets des obligations. L'article 1101 définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Parmi les différents types de contrats réglementés par ce code, on peut souligner le bail à cheptel (arts. 1800 à 1831) et les baux à ferme (arts. 1763 à 1778). Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). Les baux à ferme sont réglés dans le chapitre II dédié au louage des choses. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail (art. 1763).
DES ANIMAUX. Dans le régime de la propriété, les animaux attachés à la culture ou à l'exploitation agricole sont énoncés comment biens immeubles par destination (art. 524). Le code prévoit quelques dispositions concernant l'usufruit sur un animal (arts. 615 et 616) et le bail à cheptel (Arts. 1800 à 1831). Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). Il y a plusieurs sortes de cheptels: - le cheptel simple ou ordinaire; - le cheptel à moitié; - le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802).
DES RESSOURCES EN EAU. Concernant les ressources en eau, le Code prévoit plusieurs dispositions. D'abord, il reconnait le domaine public des eaux dans l'article 538. En outre, dans le chapitre dédié aux servitudes, plusieurs dispositions sont à noter. Le Code prévoit dans l'article 523 que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. En ce qui concerne le droit d'usage, celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés (art. 644). Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux qui tombent sur son fonds, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription (art. 641); et tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (art. 681). En outre, le Code établit que l’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non (art. 556). Enfin, en matière du règlement des différends, s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés (art. 645).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Les livre II et III règlent le régime de propriété au Luxembourg. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations (art. 711). Autres formes d'acquisition de la propriété reconnues par le code sont l'accession, l'incorporation, et la prescription (art. 712). Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité (art. 545). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers (art. 552). Concernant le droit d'accession, il faut souligner que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547). En outre, le titre IV du livre II règle les servitudes ou services fonciers. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre (arts. 637 et 638). Notamment, les articles 640 à 645 établissent les règles applicables aux servitudes des eaux.
DES SUCCESSIONS. Conformément à l'article 711 du Code, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession. À cet égard, le titre premier du livre II règle des successions. Les successions s'ouvrent par la mort, et pour être héritier ou légataire d'une personne, il faut lui survivre (arts. 718 et 719). Notamment, le chapitre VI règlemente le partage et des rapports et contient des dispositions spécifiques concernant au partage sur une exploitation agricole (arts. 815 et 832).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le régime pour des obligations et contrats est fixé dans le titre III du livre III. Le titre est composé par: chapitre Ier. - Dispositions préliminaires; chapitre II. - Des conditions essentielles pour la validité des conventions; chapitre III. -De l'effet des obligations; chapitre IV. - Des diverses espèces d'obligations; chapitre V. -De l'extinction des obligations; chapitre VI. -De la preuve des obligations, et de celle du paiement. Dans ce titre, le code fixe les règles pour la validité du consentement. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (art. 1109). Il fixe aussi l'objet et de la matière des contrats, ainsi que des effets des obligations. L'article 1101 définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Parmi les différents types de contrats réglementés par ce code, on peut souligner le bail à cheptel (arts. 1800 à 1831) et les baux à ferme (arts. 1763 à 1778). Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). Les baux à ferme sont réglés dans le chapitre II dédié au louage des choses. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail (art. 1763).
DES ANIMAUX. Dans le régime de la propriété, les animaux attachés à la culture ou à l'exploitation agricole sont énoncés comment biens immeubles par destination (art. 524). Le code prévoit quelques dispositions concernant l'usufruit sur un animal (arts. 615 et 616) et le bail à cheptel (Arts. 1800 à 1831). Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). Il y a plusieurs sortes de cheptels: - le cheptel simple ou ordinaire; - le cheptel à moitié; - le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802).
DES RESSOURCES EN EAU. Concernant les ressources en eau, le Code prévoit plusieurs dispositions. D'abord, il reconnait le domaine public des eaux dans l'article 538. En outre, dans le chapitre dédié aux servitudes, plusieurs dispositions sont à noter. Le Code prévoit dans l'article 523 que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. En ce qui concerne le droit d'usage, celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés (art. 644). Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux qui tombent sur son fonds, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription (art. 641); et tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (art. 681). En outre, le Code établit que l’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non (art. 556). Enfin, en matière du règlement des différends, s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés (art. 645).
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Version consolidée au 26 décembre 2021.
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No
Serial Imprint
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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French
Legislation Amendment
No