Règlement grand-ducal concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent règlement concerne l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux. Le catalogue des variétés comprend: (1) la Liste nationale des variétés où figurent les variétés d'espèces de plantes admises au Grand-Duché à la certification et à la commercialisation des semences ou plants; (2) le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles où figurent les variétés d'espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté européenne à la commercialisation des semences ou plants; (3) le Catalogue commun des variétés des espèces de légumes où figurent les variétés de légumes admises dans la Communauté européenne à la commercialisation des semences. La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché du Luxembourg. Afin d'être admise à la liste nationale, une variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène; elle doit en outre posséder une valeur culturale satisfaisante (si elle représente par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus).
L'article 8 institue une Commission technique qui a pour mission d'examiner les dossiers des variétés présentées à l'inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale. La Commission est composée de six membres, nommés par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services techniques de l'agriculture. La Commission comprend deux délégués du Ministère de l'agriculture, un délégué du lycée technique agricole de l'Etat et trois délégués de la Chambre d'agriculture. Cette Commission peut proposer l'admission d'une variété si celle-ci a déjà fait l'objet d'une admission dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. La validité de l'admission d'une variété a une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, la stabilité et l'homogénéité soient toujours remplies. L'admission peut être annulée si les prescriptions administratives et réglementaires régissant la présente matière ne sont pas respectées, ou si les indications fournies lors de la demande d'admission s'avèrent fausses. Les semences des variétés inscrites aux catalogues communs ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sauf si elles ne présentent pas les critères nécessaires à leur admission dans lesdits catalogues.
Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes distingue entre les variétés dont les semences peuvent être certifiées (en tant que "semences de base" ou "semences certifiées"), ou contrôlées (en tant que "semences standard"), et les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que "semences standard".
L'article 8 institue une Commission technique qui a pour mission d'examiner les dossiers des variétés présentées à l'inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale. La Commission est composée de six membres, nommés par le membre du gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services techniques de l'agriculture. La Commission comprend deux délégués du Ministère de l'agriculture, un délégué du lycée technique agricole de l'Etat et trois délégués de la Chambre d'agriculture. Cette Commission peut proposer l'admission d'une variété si celle-ci a déjà fait l'objet d'une admission dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. La validité de l'admission d'une variété a une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, la stabilité et l'homogénéité soient toujours remplies. L'admission peut être annulée si les prescriptions administratives et réglementaires régissant la présente matière ne sont pas respectées, ou si les indications fournies lors de la demande d'admission s'avèrent fausses. Les semences des variétés inscrites aux catalogues communs ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sauf si elles ne présentent pas les critères nécessaires à leur admission dans lesdits catalogues.
Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes distingue entre les variétés dont les semences peuvent être certifiées (en tant que "semences de base" ou "semences certifiées"), ou contrôlées (en tant que "semences standard"), et les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que "semences standard".
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 5, 29 janvier 1993, p. 75 à 79.
Publication reference
FAL nº 43, 1994, p. 38 à 42.
Source language
French
Legislation Amendment
No