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Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d'importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de la médecine vétérinaire.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent règlement fixe les opérations urgentes ou d'importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Sont à considérer comme des opérations urgentes ou d'importance secondaire et ne constituant pas l'exercice illégal de la médecine vétérinaire au sens de l'article 32(1) de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire: 1) l'introduction de la sonde oesophagienne; 2) l'application du trocart; 3) la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines; 4) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l'âge de 6 mois; 5) l'écornage thermique et chimique des veaux avant l'âge de 2 mois; 6) la caudotomie chez les ovins, les porcins et les chiots avant l'âge de 8 jours; 7) le marquage et le tatouage; 8) la mise en place d'un anneau nasal chez les bovins et les porcins; 9) le parage des pieds chez les ongulés; 10) le captage et la préparation du sperme à condition que ces opérations soient effectuées dans un centre de collecte de sperme agréé; et 11) l'opération de l'insémination proprement dite comprenant: la constatation sur l'animal à inséminer d'une gestation éventuelle en cours, le dépôt du sperme dans les organes génitaux, et la constatation de la gestation après l'insémination en vue de reconnaître la réussite de l'opération.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Mémorial A - N° 20 du 10 mars 1984
Source language

French

Legislation Amendment
No