Règlement grand-ducal établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent règlement émet des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. L’article 3 établit la présence ou la suspicion de la peste porcine africaine doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente. Ensuite le texte considère les aspects suivants: Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine africaine dans une exploitation (art. 4); Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans une exploitation (art. 5); Mesures en cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant différentes unités de production (art. 6); Mesures dans les exploitations contacts (art. 7); Enquête épidémiologique (art. 8); Etablissement de zones de protection et de surveillance (art. 9); Mesures dans la zone de protection mise en place (art. 10); Mesures dans la zone de protection mise en place (art. 11); Nettoyage, désinfection et désinsectisation (art. 12); Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l’apparition de foyers de la maladie (art. 13); Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport (art. 14); Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages (art. 15); Plan d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages (art. 16); Mesures visant à prévenir la propagation du virus de la peste porcine africaine par l’intermédiaire de vecteurs (art. 17); Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité (art. 18); Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine africaine (art. 18); Contrôles communautaires (art. 19); Plan d'intervention (art. 20); Centres de lutte contre l'épizootie et groupes d'experts (art. 21); Dispositions pénales (art. 23). Le texte comprend 25 articles et 5 annexes qui font partie intégrante du présent règlement.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 181, 23 décembre 2003, p. 3642 à 3658.
Source language
French
Legislation Amendment
No