Règlement grand-ducal modifiant l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le point 3 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant est complété comme suit: «Les projets des plans ou programmes font l’objet d’une publicité sur support électronique et d’un avis inséré dans quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est déposé auprès du Ministre pendant deux mois et peut y être consulté par les intéressés qui peuvent transmettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou par écrit au Ministre. Ce dernier organise, en tant que de besoin, une réunion d’information avec les intéressés. Les plans ou programmes tiennent compte des observations formulées par les intéressés et mentionnent leur participation au processus décisionnel. Les plans ou programmes arrêtés par le Ministre font l’objet d’une publicité sur support électronique et peuvent être consultés par les intéressés auprès de l’administration.»
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 105, 21 juillet 2005, p. 1850.
Source language
French
Legislation Amendment
No