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Règlement grand-ducal relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
L'article 1 contient la définition de certains termes employés dans ce règlement. Les denrées alimentaires doivent satisfaire certaines exigences précisées par l'article 2. Elles ne peuvent être mises dans le commerce que sous forme préemballée de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement et les protège contre toute contamination. L'article 6 discipline l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final. Finalement, il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ce texte est formé par 12 articles et 1 annexe.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 23, 23 avril 1991, p. 494 à 496.
Source language

French

Legislation Amendment
No