Code Civil.
Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le Code civil monégasque a été adopté le 21 décembre 1880 et reprend un certain nombre de dispositions du Code « napoléonien » (Code civil français). Il est composé d’un Titre Préliminaire (De l’entrée en vigueur, des effets et de l’application des lois en général) et des Livres suivants : Ier) Des personnes (Articles 7 à 410) ; II) Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 411 à 594) ; III) Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 595 à 2100).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre II régit les rapports entre les biens at ceux qui les possèdent ainsi que le droit de propriété et d’autres droits réels. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (art. 438). Concernant les droits réels, des dispositions particulières ont pour objet l’usufruit (articles 464 à 509) et les servitudes (articles 522 à 594). Le Livre III définit les différentes manières dont on acquiert le droit de propriété, notamment les successions, les libéralités ainsi que les sources d’obligations. La possession et la prescription acquisitive sont également prévues (articles 2047 à 2100).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les sources d’obligations et les contrats sont objet du Titre III, Livre III (manières dont on acquiert le droit de propriété). Tout d’abord le Code établit les règles générales concernant la formation du contrat, sa validité, son interprétation, ses effets et les normes à suivre en cas d’inexécution. Ensuite, le Code définit les normes applicables à la responsabilité extracontractuelle, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Ensuite, des normes particulières sont prévues pour la vente (articles 1425 à 1526), le contrat de louage (articles 1548 à 1669), le bail à cheptel (art. 1638), la société (art. 1670) et le prêt (art. 1712), entre autres. Il faut signaler la prévision de règles spécifiques en matière de baux à ferme (articles 1602 à 1616).
DES SUCCESSIONS. Comme mentionné précédemment, les successions sont régies dans le cadre des manières d’acquérir la propriété. Il convient de souligner que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
AGRICULTURE. Il faut souligner l’article 641 qui établit que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes et le règlement (s'il y a lieu) des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété (art. 533).
ÉLEVAGE. Article 417 .- Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. Selon l'article 1640, on peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. Voir également l'article 501 en matière d'usufruit: si un troupeau sur lequel l'usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
RESSOURCES EN EAU. Plusieurs dispositions sont prévues concernant les eaux et les servitudes. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. De plus, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. En matière d'irrigation, voir les articles 526, 527 et 532.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre II régit les rapports entre les biens at ceux qui les possèdent ainsi que le droit de propriété et d’autres droits réels. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (art. 438). Concernant les droits réels, des dispositions particulières ont pour objet l’usufruit (articles 464 à 509) et les servitudes (articles 522 à 594). Le Livre III définit les différentes manières dont on acquiert le droit de propriété, notamment les successions, les libéralités ainsi que les sources d’obligations. La possession et la prescription acquisitive sont également prévues (articles 2047 à 2100).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les sources d’obligations et les contrats sont objet du Titre III, Livre III (manières dont on acquiert le droit de propriété). Tout d’abord le Code établit les règles générales concernant la formation du contrat, sa validité, son interprétation, ses effets et les normes à suivre en cas d’inexécution. Ensuite, le Code définit les normes applicables à la responsabilité extracontractuelle, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Ensuite, des normes particulières sont prévues pour la vente (articles 1425 à 1526), le contrat de louage (articles 1548 à 1669), le bail à cheptel (art. 1638), la société (art. 1670) et le prêt (art. 1712), entre autres. Il faut signaler la prévision de règles spécifiques en matière de baux à ferme (articles 1602 à 1616).
DES SUCCESSIONS. Comme mentionné précédemment, les successions sont régies dans le cadre des manières d’acquérir la propriété. Il convient de souligner que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
AGRICULTURE. Il faut souligner l’article 641 qui établit que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes et le règlement (s'il y a lieu) des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété (art. 533).
ÉLEVAGE. Article 417 .- Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. Selon l'article 1640, on peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. Voir également l'article 501 en matière d'usufruit: si un troupeau sur lequel l'usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
RESSOURCES EN EAU. Plusieurs dispositions sont prévues concernant les eaux et les servitudes. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. De plus, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. En matière d'irrigation, voir les articles 526, 527 et 532.
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Web site
Notes
Pour consulter les articles du Code Civil, se référer dans un premier temps au sommaire ici disponible (voir PDF); puis aller sur le site https://www.legimonaco.mc/
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No