Loi n° 1.446 du 12/06/2017 relative à la préservation du patrimoine national.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi vise à mettre « mettre en cohérence la notion de patrimoine national, appréhendé en toutes ses composantes: immatériel, mobilier, immobilier ou naturel, ainsi qu’à la poursuite de la démarche de préservation dudit patrimoine ».
Elle crée deux entités chargées de l’administration de la préservation du patrimoine national (Chapitre Ier). Le Conseil du patrimoine est l’organe de réflexion placé auprès du Ministre d’État « qui a pour mission, soit d’office, soit à la demande du Ministre d’État, de formuler des propositions de nature à orienter ou à améliorer l’identification, la protection, la préservation, la promotion, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national » (art. 3). Il établit un rapport public annuel (art. 4). Sa composition (art. 2) assure la « présence de véritables spécialistes en la matière », et « que les intérêts du patrimoine monégasque soient représentés ». L’Institut du patrimoine est la direction administrative chargée « de la préservation et de la valorisation du patrimoine national » (art. 1er), qui met en œuvre « par l’application ou le suivi de mesures concrètes, la stratégie globale définie par le Ministre d’État, lui-même conseillé par le Conseil du patrimoine ». L’Institut du patrimoine a en particulier pour missions « de procéder aux inventaires du patrimoine culturel immatériel et mobilier dont l’État a la garde, et à leur mise à jour » (art. 1er, 3°), « d’assurer le contrôle des inventaires ainsi que le suivi de leur mise en œuvre par les organismes participant à la préservation du patrimoine culturel immatériel et mobilier » (art. 1er, 4°), ainsi que « de concourir à l’identification et à la localisation des éléments du patrimoine culturel immobilier » (art. 1er 5°). La Loi n° 1.446 ne s’applique pas à l’inventaire des archives publiques (art. 1 er, 3°) et des biens de la couronne (art. 21). La définition du patrimoine culturel immatériel (Chapitre II, art. 6) est largement inspirée de celle de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17/10/2003 (art. 2, §§ 1 et 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 1.288 du 14/09/2007). La définition du patrimoine culturel mobilier (Chapitre III, art. 10) est similaire à celle de la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14/11/1970 (art. 1er), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.709 du 13 décembre 2017, v. notre Panorama réglementaire et international 2017).
L’État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l’État est actionnaire, les fondations et les associations bénéficiant de contributions publiques ont l’obligation de tenir un inventaire du patrimoine culturel immatériel (art. 7) et mobilier (art. 11) monégasque. La Loi n° 1.446 crée la mention « Trésor National » pour les « œuvres emblématiques et représentatives d’un moment de l’histoire de Monaco » (art. 13). L’autorisation de sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers est délivrée par le Ministre d’État, sur avis du Conseil du patrimoine (art. 14). S’agissant du patrimoine culturel immobilier (Chapitre IV), la Loi n° 1.446 modifie et complète l’Ordonnance-loi n° 674 du 03/11/1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie. L’article 3, alinéa 1 de l’Ordonnance-loi intègre des « modalités complémentaires d’appréciation des demandes d’autorisation de construire, liées notamment à la représentativité des bâtiments au regard de l’histoire de Monaco » 5 (art. 16). La définition du patrimoine culturel immobilier à l’article 5 bis de l’Ordonnance-loi est reprise de la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16/11/1972 (article 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.451 du 31/01/1979). L’avis du Conseil du patrimoine est requis lors de l’élaboration des dispositions générales ou particulières propres aux éléments bâtis et de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d’urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés (art. 5 ter). De même s’agissant de la démolition d’éléments bâtis remarquables et de l’altération d’éléments de paysage remarquables « en cas d’insalubrité, de grave désordre ou de sinistre, ou pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre de laquelle figurerait l’immeuble concerné ». Le propriétaire peut se voir imposer la reconstruction (art. 5 quater). Une « aide » financière (et non une indemnisation) pourra être octroyée par l’État monégasque aux propriétaires concernés par l’édiction de mesures de préservation affectant les éléments bâtis (article 5 quinquies).
Elle crée deux entités chargées de l’administration de la préservation du patrimoine national (Chapitre Ier). Le Conseil du patrimoine est l’organe de réflexion placé auprès du Ministre d’État « qui a pour mission, soit d’office, soit à la demande du Ministre d’État, de formuler des propositions de nature à orienter ou à améliorer l’identification, la protection, la préservation, la promotion, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national » (art. 3). Il établit un rapport public annuel (art. 4). Sa composition (art. 2) assure la « présence de véritables spécialistes en la matière », et « que les intérêts du patrimoine monégasque soient représentés ». L’Institut du patrimoine est la direction administrative chargée « de la préservation et de la valorisation du patrimoine national » (art. 1er), qui met en œuvre « par l’application ou le suivi de mesures concrètes, la stratégie globale définie par le Ministre d’État, lui-même conseillé par le Conseil du patrimoine ». L’Institut du patrimoine a en particulier pour missions « de procéder aux inventaires du patrimoine culturel immatériel et mobilier dont l’État a la garde, et à leur mise à jour » (art. 1er, 3°), « d’assurer le contrôle des inventaires ainsi que le suivi de leur mise en œuvre par les organismes participant à la préservation du patrimoine culturel immatériel et mobilier » (art. 1er, 4°), ainsi que « de concourir à l’identification et à la localisation des éléments du patrimoine culturel immobilier » (art. 1er 5°). La Loi n° 1.446 ne s’applique pas à l’inventaire des archives publiques (art. 1 er, 3°) et des biens de la couronne (art. 21). La définition du patrimoine culturel immatériel (Chapitre II, art. 6) est largement inspirée de celle de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17/10/2003 (art. 2, §§ 1 et 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 1.288 du 14/09/2007). La définition du patrimoine culturel mobilier (Chapitre III, art. 10) est similaire à celle de la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14/11/1970 (art. 1er), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.709 du 13 décembre 2017, v. notre Panorama réglementaire et international 2017).
L’État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l’État est actionnaire, les fondations et les associations bénéficiant de contributions publiques ont l’obligation de tenir un inventaire du patrimoine culturel immatériel (art. 7) et mobilier (art. 11) monégasque. La Loi n° 1.446 crée la mention « Trésor National » pour les « œuvres emblématiques et représentatives d’un moment de l’histoire de Monaco » (art. 13). L’autorisation de sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers est délivrée par le Ministre d’État, sur avis du Conseil du patrimoine (art. 14). S’agissant du patrimoine culturel immobilier (Chapitre IV), la Loi n° 1.446 modifie et complète l’Ordonnance-loi n° 674 du 03/11/1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie. L’article 3, alinéa 1 de l’Ordonnance-loi intègre des « modalités complémentaires d’appréciation des demandes d’autorisation de construire, liées notamment à la représentativité des bâtiments au regard de l’histoire de Monaco » 5 (art. 16). La définition du patrimoine culturel immobilier à l’article 5 bis de l’Ordonnance-loi est reprise de la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16/11/1972 (article 2), exécutoire à Monaco (Ordonnance Souveraine n° 6.451 du 31/01/1979). L’avis du Conseil du patrimoine est requis lors de l’élaboration des dispositions générales ou particulières propres aux éléments bâtis et de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d’urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés (art. 5 ter). De même s’agissant de la démolition d’éléments bâtis remarquables et de l’altération d’éléments de paysage remarquables « en cas d’insalubrité, de grave désordre ou de sinistre, ou pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre de laquelle figurerait l’immeuble concerné ». Le propriétaire peut se voir imposer la reconstruction (art. 5 quater). Une « aide » financière (et non une indemnisation) pourra être octroyée par l’État monégasque aux propriétaires concernés par l’édiction de mesures de préservation affectant les éléments bâtis (article 5 quinquies).
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Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No