Décret n° 2006-903 modifiant le décret n°2005-866 du 20 décembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003 - 010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret modifie les dispositions de l’article 9 du décret n°2005-866 du 20 décembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi n°2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes comme suit : le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (C.N.G.R.C.) dispose d’un Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (B.N.G.R.C.) rattaché au Ministère chargé de l’Intérieur. Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif.
Le B.N.G.R.C. comprend : une Direction des Affaires administratives et Financières ; -une Direction des Opérations, des Informations et des Communications. Un Adjoint assiste le Secrétaire Exécutif dans l’exercice de ses fonctions. Le Secrétaire Exécutif d’une part, son Adjoint et les Directeurs d’autre part ont respectivement rang de Directeur Général et de Directeurs de Ministère. L’organisation et le fonctionnement du BNGRC sont fixés par décret en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur. Le Secrétaire Exécutif du BNGRC assiste aux réunions du CNGRC et en assure le secrétariat.
Le B.N.G.R.C. comprend : une Direction des Affaires administratives et Financières ; -une Direction des Opérations, des Informations et des Communications. Un Adjoint assiste le Secrétaire Exécutif dans l’exercice de ses fonctions. Le Secrétaire Exécutif d’une part, son Adjoint et les Directeurs d’autre part ont respectivement rang de Directeur Général et de Directeurs de Ministère. L’organisation et le fonctionnement du BNGRC sont fixés par décret en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur. Le Secrétaire Exécutif du BNGRC assiste aux réunions du CNGRC et en assure le secrétariat.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No