Décret n° 2022-1250 déterminant les modalités d'application de la loi n° 2022-013 du 01er août 2022 portant refonte des règles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2022-013 du 01er Août 2022, portant refonte des regles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée.
Le texte est organisé en 10 Chapitres, dont le premier porte dispositions générales, parmi lesquelles il y a son champs d'application. Il s'applique a l'ensemble des terrains, urbains ou ruraux, qui ne sont ni titrés, ni cadastrés et qui sont appropriés par le moyen d'une occupation, d'une durée d'au moins cinq ans, qui consiste en une emprise, personnelle ou collective, réelle, publique et continue, selon les usages du lieu et du moment a travers une exploitation de type agricole, a l'exception de ceux soumis a des régimes particuliers tels que prévus dans l'article 38 de la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres.
Le texte prévoit que la reconnaissance d'un droit de propriété foncière privée non titrée préexistant est établie par un Certificat Foncier délivré par le service administratif spécifique de la Commune, dit «Guichet Foncier». Sont susceptibles de certification foncière: - les terrains urbains et ruraux, non immatriculés, ni cadastrés objets d'une occupation de type agricole d'au moins cinq ans au jour de la demande de certification foncière; - les terrains réellement occupés et mis en valeur depuis au moins cinq ans incluant un délai raisonnable de mise en jachère temporaire.
Le Chapitre 2 règle la création et l'ouverture du guichet foncier, un Service administratif spécifique chargé, en général, de s'occuper des aspects administratifs relatifs à la délivrance des certificats fonciers. Le Chapitre 3 concerne la procédure d'élaboration du Plan Local d’Occupation Foncière, qui se fera par le biais d'un manuel de procédure qui sera mis en place par arrêté ministériel.
Le Chapitre 4 décrit la procédure pour l'obtention de la Certification Foncière et le Chapitre 5 prévoit les actes subséquents à la certification foncière, comme par exemple les mutations et les inscriptions concernant les propriétés certifiées.
Le Chapitre 6 établit la responsabilité du Chef de l'Exécutif de la Commune et des agents des guichets fonciers alors que le Chapitre 7 en règle les appuis, les conseils et les contrôles techniques inhérent à leur fonctionnement.
Suivent, dans les derniers trois Chapitres, le règlement des litiges, les dispositions transitoires et les dispositions finales.
Le texte est organisé en 10 Chapitres, dont le premier porte dispositions générales, parmi lesquelles il y a son champs d'application. Il s'applique a l'ensemble des terrains, urbains ou ruraux, qui ne sont ni titrés, ni cadastrés et qui sont appropriés par le moyen d'une occupation, d'une durée d'au moins cinq ans, qui consiste en une emprise, personnelle ou collective, réelle, publique et continue, selon les usages du lieu et du moment a travers une exploitation de type agricole, a l'exception de ceux soumis a des régimes particuliers tels que prévus dans l'article 38 de la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres.
Le texte prévoit que la reconnaissance d'un droit de propriété foncière privée non titrée préexistant est établie par un Certificat Foncier délivré par le service administratif spécifique de la Commune, dit «Guichet Foncier». Sont susceptibles de certification foncière: - les terrains urbains et ruraux, non immatriculés, ni cadastrés objets d'une occupation de type agricole d'au moins cinq ans au jour de la demande de certification foncière; - les terrains réellement occupés et mis en valeur depuis au moins cinq ans incluant un délai raisonnable de mise en jachère temporaire.
Le Chapitre 2 règle la création et l'ouverture du guichet foncier, un Service administratif spécifique chargé, en général, de s'occuper des aspects administratifs relatifs à la délivrance des certificats fonciers. Le Chapitre 3 concerne la procédure d'élaboration du Plan Local d’Occupation Foncière, qui se fera par le biais d'un manuel de procédure qui sera mis en place par arrêté ministériel.
Le Chapitre 4 décrit la procédure pour l'obtention de la Certification Foncière et le Chapitre 5 prévoit les actes subséquents à la certification foncière, comme par exemple les mutations et les inscriptions concernant les propriétés certifiées.
Le Chapitre 6 établit la responsabilité du Chef de l'Exécutif de la Commune et des agents des guichets fonciers alors que le Chapitre 7 en règle les appuis, les conseils et les contrôles techniques inhérent à leur fonctionnement.
Suivent, dans les derniers trois Chapitres, le règlement des litiges, les dispositions transitoires et les dispositions finales.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No