Décret n°06-439/P-RM du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’application de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en république du Mali.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. Le chapitre I prévoit les organisations d’éleveurs et de pasteurs. Ce sont les organisations d’éleveurs et de pasteurs dont les activités concourent à la promotion de l’élevage et du pastoralisme. Il s’agit notamment des : Sociétés-coopératives d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; associations d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; groupements et fédérations d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; syndicats d’éleveurs ou d’agro-éleveurs ; syndicats ou associations de pasteurs ; organisations coutumières à vocation pastorale ou agropastorale.
Le chapitre II déterminent le rôle et des responsabilités des organisations d’éleveurs et de pasteurs. En effet, ils ont l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des espaces pastoraux : pistes pastorales, gîtes d’étape, points d’eau, pâturages, bourgoutières communautaires et terres salées. Par ailleurs, ils doivent utiliser les espaces pastoraux conformément à leur vocation et contribuer à leur protection et à leur restauration par des actions concrètes d’aménagement en concertation avec les collectivités territoriales, les services techniques, les autorités villageoises ou de fractions concernées. A cet effet, elles doivent notamment : veiller au respect par les éleveurs et pasteurs des aires protégées, classées ou mises en défens ; contribuer au maintien des écosystèmes en apportant leur concours à la protection de l’Environnement et la lutte contre la désertification ; veiller au respect des calendriers de mouvement des animaux par les éleveurs et pasteurs ; Informer et sensibiliser les éleveurs et pasteurs au respect de la réglementation pastorale et zoo-sanitaire nationale et des pays d’accueil ; informer les autorités compétentes de toute violation de la réglementation en matière pastorale ; veiller au respect de l’obligation de surveillance des animaux par les éleveurs et pasteurs ; veiller au respect de l’usage des pistes et gîtes d’étapes par les animaux en déplacement.
Le chapitre III a trait aux déplacements des animaux et de l’organisation de la transhumance. Les pistes pastorales font partie du domaine public de l’Etat ou de celui des collectivités territoriales et comme telles, elles doivent y être classées. Les modalités de classement et de déclassement des pistes de transhumance dépassant le cadre d’une région sont définies par le décret prévu à l’article 28 de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. Les modalités de création, de réhabilitation, de réactualisation, de redéfinition et de fermeture des pistes pastorales à l’intérieur d’une région, d’un cercle ou d’une commune sont définies par décision des autorités compétentes des domaines concernés.
Le chapitre IV prévoit la mise en valeur pastorale. Ainsi, tout éleveur ou toute organisation d’éleveurs après autorisation de l’autorité compétente peut mettre en valeur un espace relevant du domaine de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.
Le chapitre V fixe l’exploitation des pâturages, des points d’eau publics et des terres salées. Le chapitre VI prévoit la prévention et de la gestion locale des conflits. Les infractions relatives à la gestion des ressources pastorales sont punies conformément aux dispositions de la Loi N° 01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali.
Le chapitre II déterminent le rôle et des responsabilités des organisations d’éleveurs et de pasteurs. En effet, ils ont l’obligation de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des espaces pastoraux : pistes pastorales, gîtes d’étape, points d’eau, pâturages, bourgoutières communautaires et terres salées. Par ailleurs, ils doivent utiliser les espaces pastoraux conformément à leur vocation et contribuer à leur protection et à leur restauration par des actions concrètes d’aménagement en concertation avec les collectivités territoriales, les services techniques, les autorités villageoises ou de fractions concernées. A cet effet, elles doivent notamment : veiller au respect par les éleveurs et pasteurs des aires protégées, classées ou mises en défens ; contribuer au maintien des écosystèmes en apportant leur concours à la protection de l’Environnement et la lutte contre la désertification ; veiller au respect des calendriers de mouvement des animaux par les éleveurs et pasteurs ; Informer et sensibiliser les éleveurs et pasteurs au respect de la réglementation pastorale et zoo-sanitaire nationale et des pays d’accueil ; informer les autorités compétentes de toute violation de la réglementation en matière pastorale ; veiller au respect de l’obligation de surveillance des animaux par les éleveurs et pasteurs ; veiller au respect de l’usage des pistes et gîtes d’étapes par les animaux en déplacement.
Le chapitre III a trait aux déplacements des animaux et de l’organisation de la transhumance. Les pistes pastorales font partie du domaine public de l’Etat ou de celui des collectivités territoriales et comme telles, elles doivent y être classées. Les modalités de classement et de déclassement des pistes de transhumance dépassant le cadre d’une région sont définies par le décret prévu à l’article 28 de la loi n°01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali. Les modalités de création, de réhabilitation, de réactualisation, de redéfinition et de fermeture des pistes pastorales à l’intérieur d’une région, d’un cercle ou d’une commune sont définies par décision des autorités compétentes des domaines concernés.
Le chapitre IV prévoit la mise en valeur pastorale. Ainsi, tout éleveur ou toute organisation d’éleveurs après autorisation de l’autorité compétente peut mettre en valeur un espace relevant du domaine de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.
Le chapitre V fixe l’exploitation des pâturages, des points d’eau publics et des terres salées. Le chapitre VI prévoit la prévention et de la gestion locale des conflits. Les infractions relatives à la gestion des ressources pastorales sont punies conformément aux dispositions de la Loi N° 01-004 du 27 février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No