Arrêté n° 0913 du 27 décembre 2018 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté n° 2466 du 28 octobre 2010 portant classement des zones de production de coquillage à Nouadhibou.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté modifie les dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 de l’arrêté n° 2466/MPEM du 28 octobre 2010 portant classement de salubrité des zones de production de coquillage de Dakhlet Nouadhibou. L’article Premier nouveau précise que les zones de coquillages situées en mer et sur le littoral sont désignées zones de production et classées, conformément aux indications du tableau annexé, en application des dispositions de l’arrêté conjoint n° 2860 MPEM/MCAT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006.
L’article 2 nouveau précise que les zones littorales urbanisées et les zones portuaires du littoral sont classées zones interdites, pour toute espèce de coquillages du point de vue de la salubrité, conformément aux indications du Tableau annexé, en application des dispositions de l'arrêté conjoint n° 2860 MPEM/MCAT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006.
L’article Article 3 (nouveau) institue une Commission de suivi sanitaire des zones de production de coquillage investie d'une mission générale de suivi de l’application des normes relatives à la production et à la mise sur le marché des coquillages. A ce titre, elle est chargée notamment d'évaluer la situation et de prendre les mesures conservatoires d'urgence et de proposer au ministère charge des pêches les dispositions qui s'imposent.
L’article 7 nouveau prévoit que les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'arrêté n° 2466/ MPEM du 28 octobre 2010 portant classement de salubrité des zones de production de coquillage de Dakhlet Nouadhibou.
L’article 2 nouveau précise que les zones littorales urbanisées et les zones portuaires du littoral sont classées zones interdites, pour toute espèce de coquillages du point de vue de la salubrité, conformément aux indications du Tableau annexé, en application des dispositions de l'arrêté conjoint n° 2860 MPEM/MCAT/MSAS/SEPME du 16 novembre 2006.
L’article Article 3 (nouveau) institue une Commission de suivi sanitaire des zones de production de coquillage investie d'une mission générale de suivi de l’application des normes relatives à la production et à la mise sur le marché des coquillages. A ce titre, elle est chargée notamment d'évaluer la situation et de prendre les mesures conservatoires d'urgence et de proposer au ministère charge des pêches les dispositions qui s'imposent.
L’article 7 nouveau prévoit que les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'arrêté n° 2466/ MPEM du 28 octobre 2010 portant classement de salubrité des zones de production de coquillage de Dakhlet Nouadhibou.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No