Loi N° 2000-05 portant Code de Commerce.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent Code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Il régit également (dans la mesure où ses dispositions y font référence) toute entreprise exerçant une activité économique, définie comme toute activité économique s'entend de toute activité de production, de distribution ou de service à l'exclusion des activités de production agricole exercées ou exploitées par des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales dominées par l'intuitu personae.
Le Livre I régit le commerce en général; le Livre II est applicables aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques; le Livre III concerne les effets de commerce. Le Livre IV est entièrement consacré aux contrats commerciaux (entre autres, le contrat de commission, les contrats bancaires, le nantissement, le crédit-bail, le contrat de transport). Ensuite, le Livre V régit la concurrence. L'article 1212 établit que la libre concurrence est le complément naturel de la liberté du commerce et de l'industrie; toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent se concurrencer, sous réserve du respect des règles découlant du statut du commerçant, des exigences de l'ordre public économique et des usages d'une compétition loyale.
Selon l'article 1246, les services du ministère chargé du commerce assurent le contrôle de la qualité et le respect des normes des produits alimentaires, de consommation humaine ou animale, dans les conditions qui seront fixées par décret. En matière de transparence, l'article 1218 établit que tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et des conditions particulières de vente selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le Livre I régit le commerce en général; le Livre II est applicables aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques; le Livre III concerne les effets de commerce. Le Livre IV est entièrement consacré aux contrats commerciaux (entre autres, le contrat de commission, les contrats bancaires, le nantissement, le crédit-bail, le contrat de transport). Ensuite, le Livre V régit la concurrence. L'article 1212 établit que la libre concurrence est le complément naturel de la liberté du commerce et de l'industrie; toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent se concurrencer, sous réserve du respect des règles découlant du statut du commerçant, des exigences de l'ordre public économique et des usages d'une compétition loyale.
Selon l'article 1246, les services du ministère chargé du commerce assurent le contrôle de la qualité et le respect des normes des produits alimentaires, de consommation humaine ou animale, dans les conditions qui seront fixées par décret. En matière de transparence, l'article 1218 établit que tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et des conditions particulières de vente selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No