Code Civil.
Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le Code Civil du Niger se compose d'un Titre Préliminaire et des Livres suivants: 1) Des personnes; 2) Des biens et des différentes modifications de la proprieté.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre Deuxième régit l'exercice de la proprieté et des autres droits rééls. La propriété est le droit réel le plus complet qui confère à son titulaire les pouvoirs les plus larges sur la chose. Le propriétaire a le droit de jouir, de disposer et de réclamer la chose. Le Code protège la propriété et en définit les droits et les obligations. Les droits réels sont des droits attachés à une chose plutôt qu'à une personne. Ils confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. Le Code régit l'usufruit, l'usage et l'habitation, ainsi que la servitude.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Parmi les différents contrats, il faut signaler le bail à cheptel (art. 1800). Ceci est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. Il y a plusieurs sortes de cheptels: e cheptel simple ou ordinaire. le cheptel à moitié. le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
DES SUCCESSIONS. Les successions sont prévues dans le Livre Troisième, notamment parmi les manières d'acquerir la proprieté. Selon l'article 718, les successions s’ouvrent par la mort.
RESSOURCES EN EAU. Le Code prévoit plusieurs dispositions sur les ressources en aux. En ce qui concerne les servitudes, il établit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué (art. 640). Voir également l'article 645: s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en se prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre Deuxième régit l'exercice de la proprieté et des autres droits rééls. La propriété est le droit réel le plus complet qui confère à son titulaire les pouvoirs les plus larges sur la chose. Le propriétaire a le droit de jouir, de disposer et de réclamer la chose. Le Code protège la propriété et en définit les droits et les obligations. Les droits réels sont des droits attachés à une chose plutôt qu'à une personne. Ils confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose. Le Code régit l'usufruit, l'usage et l'habitation, ainsi que la servitude.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Parmi les différents contrats, il faut signaler le bail à cheptel (art. 1800). Ceci est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. Il y a plusieurs sortes de cheptels: e cheptel simple ou ordinaire. le cheptel à moitié. le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
DES SUCCESSIONS. Les successions sont prévues dans le Livre Troisième, notamment parmi les manières d'acquerir la proprieté. Selon l'article 718, les successions s’ouvrent par la mort.
RESSOURCES EN EAU. Le Code prévoit plusieurs dispositions sur les ressources en aux. En ce qui concerne les servitudes, il établit que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué (art. 640). Voir également l'article 645: s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en se prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Attached files
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No