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Loi n° 2017-27 du 28 avril 2017 portant bail emphytéotique.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi régit le bail emphytéotique des biens immeubles. Le bail emphytéotique des biens immeubles s’appréhende comme contrat de louage d'immeuble, de longue durée, qui se situe entre dix-huit (18) et quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Il porte sur un immeuble et confère au preneur, un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever par titre de servitudes passives pour un temps qui n'excède pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le bailleur devrait faire connaître le droit de l'emphytéose, conformément aux dispositions de la loi n° 61-30 du 19 juillet 1961, fixant la procédure de confirmation et l'expropriation des droits fonciers coutumiers dans la République du Niger et de la loin° 6 1-37 du 24 novembre 196 I réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire, modifiée et complétée par la loi n° 2008-37 du 10 juillet 2008.
Date of text
Notes
Cette loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No