Loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi fixe l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Elle prévoit, entre autres, des juridictions dans les matières civile, commerciale, sociale, pénale; et les tribunaux de commerce, les tribunaux du foncier rural, les tribunaux du travail et les tribunaux pour mineurs. Les tribunaux du foncier rural sont dévolus à un juge du tribunal de grande instance désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. L’organisation et le fonctionnement des tribunaux du foncier rural sont fixés par la loi.
Les tribunaux du foncier rural connaissent des: affaires concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent lorsque le litige porte sur un immeuble enregistré au dossier rural; affaires concernant la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété des champs ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés au dossier rural; affaires concernant les contestations relatives à l’accès aux ressources foncières rurales (point d’eau, aires de pâturages ou de pacage, couloirs de passage etc.), en général, de tous les litiges relatifs à la possession et à la propriété des immeubles immatriculés suivant les modes établis par l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural, en général de toutes les contestations pouvant s’élever relativement au droit foncier rural. Par ailleurs, les juridictions appliquent la loi dans les affaires concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, lorsque le litige porte sur un immeuble immatriculé sur le livre foncier ou enregistré au dossier rural, ou lorsque l’acquisition ou le transfert aura été constaté par tout autre mode de preuve établi par la loi.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger, l’ordonnance n° 74-27 du 8 novembre 1974 portant création d’une Cour de sûreté de l’Etat et fixant son organisation et la procédure à suivre devant elle, ainsi que les textes modificatifs subséquents.
Les tribunaux du foncier rural connaissent des: affaires concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent lorsque le litige porte sur un immeuble enregistré au dossier rural; affaires concernant la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété des champs ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés au dossier rural; affaires concernant les contestations relatives à l’accès aux ressources foncières rurales (point d’eau, aires de pâturages ou de pacage, couloirs de passage etc.), en général, de tous les litiges relatifs à la possession et à la propriété des immeubles immatriculés suivant les modes établis par l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural, en général de toutes les contestations pouvant s’élever relativement au droit foncier rural. Par ailleurs, les juridictions appliquent la loi dans les affaires concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, lorsque le litige porte sur un immeuble immatriculé sur le livre foncier ou enregistré au dossier rural, ou lorsque l’acquisition ou le transfert aura été constaté par tout autre mode de preuve établi par la loi.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger, l’ordonnance n° 74-27 du 8 novembre 1974 portant création d’une Cour de sûreté de l’Etat et fixant son organisation et la procédure à suivre devant elle, ainsi que les textes modificatifs subséquents.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel spécial n°14 du 15 juillet.
Source language
French
Legislation Amendment
No