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Loi N° 06/2015 Portant Promotion et Facilitation des Investissements.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi a pour objet la promotion et la facilitation de l'investissement au Rwanda. La loi est composée par 8 chapitres, à savoir: dispositions générales (I); garanties à un investisseur (II); enregistrement d’investissement (III); obligations d’un investisseur enregistré (IV); rôle de l’office dans la promotion et la facilitation de l’investissement (V); changement, suspension ou cessation d’activités d’investissement (VI); annulation du certificat d’investissement (VII); et dispositions transitoires et finales (VIII). Par ailleurs, la loi contient une annexe finale fixant les règles fiscales applicables aux investisseurs enregistrés. Notamment, elle établit pour des investisseurs dans la transformation de produits agricoles le droit à un amortissement accéléré forfaitaire de cinquante pour cent (50%) pour la première année lorsqu'il remplit les critères énoncés à l'article VIII de l'annexe.
Tout investisseur est autorisé à investir dans n'importe quelle activité commerciale quelle que soit son origine. Sans préjudice des dispositions d'autres lois, un investisseur a les droits suivants: 1. investir dans les activités économiques de son choix; 2. recruter ou licencier le personnel; 3. faire le marketing des biens et des services; 4. mettre librement en place des méthodes de gestion de son commerce; 5. choisir librement les sources d’approvisionnement; et 6. utiliser librement les biens. Un investisseur enregistré remplissant les conditions requises bénéficie également des mesures incitatives spéciales prévues dans l'annexe à la présente loi. D'outre, en ce qui concerne des investissements étrangers, la loi établit que un investisseur étranger peut investir et acquérir des actions dans une entreprise de commerce au Rwanda et bénéficie du même traitement qu'un investisseur rwandais en ce qui concerne les mesures incitatives et de facilitation. Pour la résolution des différends naissant entre un investisseur étranger et un ou plusieurs organes publics en rapport avec un investissement enregistré, à défaut d'un règlement à l'amiable, les parties renvoient leur différend à l'agence d'arbitrage convenue dans l'accord écrit conclu entre les deux parties.
Pour finir, en ce qui concerne l'expropriation, la loi fixe dans la protection du capital et du patrimoine de l’investisseur que un investisseur ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et à moins qu'une juste indemnisation lui ait été versée conformément aux lois en la matière.
Date of text
Repealed
Yes
Publication reference
UNCTAD Compendium of Investment Laws.
Source language

French

Legislation Amendment
No