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Loi n°2021‐23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de Partenariat Public‐Privé.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi a pour objet de régir les contrats de partenariat public‐privé. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux contrats de partenariat public‐privé conclus dans tous les secteurs de la vie économique et sociale à l’exception des contrats suivants: a) les contrats de partenariat public‐privé, tels que définis à l’article 3 de la présente loi, régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux secteurs suivants : - les énergies ; - les mines ; - les télécommunications, au sens des activités régulées et soumises au régime de la licence et de l’autorisation par le Code des communications électroniques; b) les contrats passés entre autorités contractantes, à l’exception des contrats de partenariat public‐privé passés entre une société anonyme à participation publique majoritaire dont le capital social n’est pas exclusivement détenu par des autorités contractantes et une autre autorité contractante qui restent régis par la présente loi; c) les contrats ayant pour objet des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité; d) les contrats attribués aux opérateurs économiques en vertu de droits exclusifs octroyés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ; e) les contrats conclus avec un opérateur économique avec lequel l’autorité contractante entretient une relation de quasi‐régie lorsque les conditions suivantes sont réunies : - l’autorité contractante exerce sur l’opérateur économique un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ; - l’opérateur économique contrôlé réalise au moins 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par l’autorité contractante qui le contrôle ou par d’autres personnes morales que cette autorité contractante contrôle ; - l’opérateur économique contrôlé ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage ; et f) les contrats portant sur la privatisation ou la cession des entreprises, biens et équipements en infrastructure des autorités contractantes.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No