Loi nº 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi porte le Code du Domaine de l'Etat. Le domaine de l’Etat comprend le domaine public et le domaine privé. Le domaine public et le domaine privé de l’Etat s’entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l’Etat. Ceux de ces biens qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d’appropriation privée, constituent le domaine public. Les autres biens constituent le domaine privé. L’administration du domaine de l’Etat est régie par le présent Code sous réserve des dispositions particulières insérées dans d’autres textes. La loi contient aussi des règles pour l'affectation et désaffectation des sols, et l'administration du domaine non affecté.
Le domaine public naturel comprend: la mer territoriale, le plateau continental tel que défini par la loi, la mer intérieure, les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de cent mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées; les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles; les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive; les lacs, étangs et mares permanentes dans les limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles; les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur; le sous-sol et l’espace aérien. En outre, le domaine public artificiel comprend notamment: les emprises des routes, des chemins de fer, des gares routières et des voies de communication; les ports maritimes et fluviaux avec leurs dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins; les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage, les canaux d’irrigation et de drainage, les aqueducs et oléoducs, les forages et puits ainsi que les dépendances de ces ouvrages; les conduites d’eau et d’égouts, les lignes électriques; les servitudes d’utilité publique. Le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l’article 18, au paiement de redevances.
Par ailleurs, le domaine privé comprend: les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis par l'Etat à titre gratuit ou onéreux selon les modes du droit commun; les immeubles acquis par l'Etat par voie d'expropriation; les immeubles immatriculés au nom de l'Etat; les immeubles préemptés par l'Etat; les biens et droits mobiliers et immobiliers dont la la confiscation est prononcée au profit de l'Etat; et les immeubles abandonnés dont l'incorporation au domaine est prononcée en application des dispositions de l'article 82 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière.
Le domaine public naturel comprend: la mer territoriale, le plateau continental tel que défini par la loi, la mer intérieure, les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu’une zone de cent mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus fortes marées; les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles; les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ainsi qu’une zone de dix mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive; les lacs, étangs et mares permanentes dans les limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une zone de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles; les eaux de surface et les nappes aquifères souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur; le sous-sol et l’espace aérien. En outre, le domaine public artificiel comprend notamment: les emprises des routes, des chemins de fer, des gares routières et des voies de communication; les ports maritimes et fluviaux avec leurs dépendances immédiates et nécessaires, digues, môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins; les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage, les canaux d’irrigation et de drainage, les aqueducs et oléoducs, les forages et puits ainsi que les dépendances de ces ouvrages; les conduites d’eau et d’égouts, les lignes électriques; les servitudes d’utilité publique. Le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l’article 18, au paiement de redevances.
Par ailleurs, le domaine privé comprend: les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis par l'Etat à titre gratuit ou onéreux selon les modes du droit commun; les immeubles acquis par l'Etat par voie d'expropriation; les immeubles immatriculés au nom de l'Etat; les immeubles préemptés par l'Etat; les biens et droits mobiliers et immobiliers dont la la confiscation est prononcée au profit de l'Etat; et les immeubles abandonnés dont l'incorporation au domaine est prononcée en application des dispositions de l'article 82 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République du Sénégal, 02 juillet 1976, p. 1110 et 1118.
Source language
French
Legislation Amendment
No