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Ordonnance 11-014 2011 du 28 février 2011 portant code d'hygiène.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente ordonnance qui porte hygiène au Tchad, comprend 260 articles repartis en 5 titres. Le Titre I prévoit les dispositions générales. L’ordonnance régit l'hygiène et l'assainissement au Tchad. Il s'agit notamment de l'hygiène: des voies et places publiques; des établissements à caractère d'hébergement, d'alimentation et assimilés; des denrées alimentaires; de l’eau; des installations industrielles et commerciales; des habitats; des piscines et des baignades; des établissements préscolaires, scolaires et universitaires; des établissements sanitaires, vétérinaires et de recherche; des bâtiments publics et privés; du milieu naturel. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également à la lutte contre les vecteurs, la radioactivité, les épidémies, les catastrophes naturelles et les nuisances sonores.
Le Titre II définit les différents concepts utilisés dans le présent code. Le Titre III fixe les dispositions communes. En effet, toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme, de l'animal et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi. Le Titre IV prévoit les règles d'hygiène sur les voies et places publiques (dépôts de déchets: immondices, détritus, ferrailles, épaves, fûts usés, décombres, gravats, ordures sont interdits sur les rives ou dans les mares, les rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les canaux d'évacuation des eaux pluviales, les bassins collecteurs des eaux pluviales, les canaux d'irrigation, les barrages et à proximité d'un point d'eau..); établissements à caractère d'hébergement, d'alimentation et assimilés; denrées alimentaires (production primaire, produits animaux et leurs dérivés, produits végétaux et leurs dérivés, boissons, manipulateurs, aliments vendus en plein air, et nettoyage et de la désinfection); eau (étiquetage des eaux naturelles, minérales ou gazeuses, mises en vente, doit comporter les mentions suivantes: le nom de la source; l'indication du lieu d'exploitation; l'inscription d'une mention se rapportant à la composition, en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue; le numéro d'autorisation administrative; le numéro de lot); installations industrielles et commerciales; habitats; piscines et des baignades; établissements préscolaires, scolaires et universitaires; établissements sanitaires, vétérinaires et de recherche; bâtiments publics et privés; du milieu naturel. Par ailleurs, ce texte régit la lutte contre les vecteurs; la radioactivité; épidémies et des catastrophes naturelles; contrôles sanitaires aux frontières. Le Titre V prévoit des dispositions pénales, notamment les agents du service chargés de rechercher et de constater les infractions à la législation de l'hygiène et de l'assainissement; le constat des infractions; les sanctions. Enfin, le titre VI porte sur des dispositions diverses et finales.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No