Ordonnance n 10-001 portant approbation du contrat type de partage de production r gissant les activit s de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en R publique du Tchad et modifiant et compl tant les dispositions de la loi n 006/PR/2007 du 02 Mai 2007 relative aux hydrocarbures.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La pr sente ordonnance porte approbation du contrat type de partage de production aux fins des op rations de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en R publique du Tchad. Elle modifie et compl te les dispositions de la Loi n 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures en ce qui concerne les op rations r alis es dans le cadre d'un contrat de partage de production.
Les contrats de partage de production conclus sur la base du contrat type approuv par la pr sente ordonnance doivent tre conformes aux lois et r glements en vigueur en R publique du Tchad. Les clauses de ces contrats de partage de production ne peuvent d roger aux lois et r glements en vigueur, que pour autant qu'elles soient conformes ou compatibles avec celles du contrat type de partage de production annex la pr sente loi.
Les op rations p troli res faisant l'objet d'un contrat de partage de production sont entreprises en vertu d'une autorisation exclusive de recherche et, compter de la d couverte d'un gisement commercial, d'une autorisation exclusive d'exploitation octroy e la soci t p troli re dans les conditions et suivant les modalit s pr vue par Le d cret d'application de la l gislation p troli re. Elles ne donnent pas lieu la d livrance d'un permis. Une zone contractuelle couverte par une autorisation exclusive de recherche ou une autorisation exclusive d'exploitation ne pourra pas faire l'objet de d livrance ou d'attribution d'un quelconque autre permis ou autorisation, y compris au b n fice de l'organisme public.
Les contrats de partage de production conclus sur la base du contrat type approuv par la pr sente ordonnance doivent tre conformes aux lois et r glements en vigueur en R publique du Tchad. Les clauses de ces contrats de partage de production ne peuvent d roger aux lois et r glements en vigueur, que pour autant qu'elles soient conformes ou compatibles avec celles du contrat type de partage de production annex la pr sente loi.
Les op rations p troli res faisant l'objet d'un contrat de partage de production sont entreprises en vertu d'une autorisation exclusive de recherche et, compter de la d couverte d'un gisement commercial, d'une autorisation exclusive d'exploitation octroy e la soci t p troli re dans les conditions et suivant les modalit s pr vue par Le d cret d'application de la l gislation p troli re. Elles ne donnent pas lieu la d livrance d'un permis. Une zone contractuelle couverte par une autorisation exclusive de recherche ou une autorisation exclusive d'exploitation ne pourra pas faire l'objet de d livrance ou d'attribution d'un quelconque autre permis ou autorisation, y compris au b n fice de l'organisme public.
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No