Code Civil du Togo
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent Code Civil a été mis à jour au 1er mai 1956. Le texte du Code est composé du Titre Préliminaire et 2281 articles organisés en 3 Livres : Livre Premier – Des personnes ; Livre II – Des biens, et des différentes modifications de la propriété ; et Livre III – Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Titre I du Livre II définit des immeubles et détermine le statut des fonds de terre, les bâtiments, les récoltes, les coupes ordinaires des bois, les animaux ; et les autres objets considérés immeubles (arts. 517-526). Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 538). Le Titre II du Livre II règlemente le droit de la propriété stipulant que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (art. 544). Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545). Le Titre II du Livre II régit le droit d'accession énonçant que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers" (art. 552). Le Code concerne également les droits riverains (notamment : arts. 557-563) ; le Titre III du Livre II concerne l’usufruit, l’usage et l’habitation ; et le Titre IV du Livre II concerne les servitudes ou services fonciers. Selon le Livre III du Code, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations (art. 711). La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription (art. 712). La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le Titre III du Livre III règlemente des contrats ou des obligations conventionnelles en général, y compris des conditions essentielles pour la validité des conventions ; l'effet des obligations ; diverses espèces d'obligations ; l'extinction des obligations ; et la preuve des obligations et de celle du paiement. Notamment, le Titre VIII du Livre III, entre autres, concerne des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (arts. 1714-1751) ; des règles particulières aux baux à ferme (arts. 1763-1778) ; des voituriers par terre et par eau (arts. 1782-1786) ; le bail à cheptel (arts. 1800-1831) ; l'antichrèse (arts. 2085-2091) ; les privilèges (y compris sur la ferme) et hypothèques (arts. 2092-2203) ; l'inscription des privilèges et hypothèques (art. 2146 et suivants) ; et l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers (arts. 2204-2218). Notamment, le Code concerne également le contrat de louage stipulant que ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : on appelle "bail à loyer", le louage des maisons et celui des meubles ; "bail à ferme", celui des héritages ruraux ; "loyer", le louage du travail ou du service ; et "bail à cheptel", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (art. 1711). Le Titre IV du Livre III prévoit des engagements qui se forment sans convention, y compris quasi-contrats, délits et des quasi-délits. En outre, le Code concerne, entre autres, des sociétés et le prêt.
DES SUCCESSIONS. Le Titre I du Livre III régit successions, y compris l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers ; qualités requises pour succéder ; divers ordres de succession ; et successions irrégulières. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées [par le Code] (art. 731). Le Titre II du Livre III concerne les donations entre vifs et les testaments.
TERRE ET SOLS. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature (art. 518). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (art. 552). Le Code prévoit également les règles gouvernant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux pendant l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou l’autre époux relativement à la société conjugale (art. 1430) ; le bail et des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal (art. 1556) ; et bail à ferme et bail à cheptel (notamment art. 1711 et al ; art. 1800 et al). Selon le Code, le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçu (art. 1821).
RESSOURCES EN EAU. Le Code prévoit que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés (art. 523). L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (art. 556). Le Code concerne également l'alluvion à l'égard des relais de l'eau courante (art. 557) ; relais de la mer (art. 557) ; lacs et étangs (art. 558) ; et fleuves ou rivières (art. 559 et al). Quant aux servitudes ou services fonciers, le Code stipule que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (art. 640). Le Code régit également la prescription et cours de l’eau (art. 642) ; changement du cours de l’eau nécessaire pour habitants (art. 643) ; l’usage de l’eau courante qui borde la propriété (art. 644) ; une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles (art. 645) ; les servitudes établies par la loi et l'utilité publique ou communale (art. 649) ; et l’usage du long des rivières navigables ou flottables pour les servitudes établies par la loi (art. 650) ; les eaux pluviales et des toits (art. 681) ; les servitudes continues et les conduites d'eau (art. 688) ; et la servitude de puiser l'eau à la fontaine (art. 696). Entre autres, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et les havres sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 538).
AGRICULTURE. Le Code prévoit les règles particulières aux baux à ferme (arts. 1763-1778, arts. 584-586 et al) ; l’usufruit sur la ferme (arts. 578-636) ; "bail à ferme" – le louage des héritages ruraux (art. 1711) ; baux des maisons et des biens ruraux (arts. 1714-1751) ; privilèges (y compris sur la ferme) et hypothèques (arts. 2092-2203) ; et le prix de ferme des biens ruraux et les arrérages de rentes perpétuelles et viagères (art. 2277).
ÉLEVAGE. Le Code stipule que les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles (art. 522). Le Code prévoit également les règles pour le statut des animaux comme immeubles par destination (art. 524) ; l'usufruit et le troupeau (arts. 615-616) ; responsabilité du propriétaire d'un animal (art. 1385) et le preneur d'un héritage rural qui ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation (art. 1766). Le Code définit "bail à cheptel" et le louage des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (art. 1711). En outre, le Code stipule que le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802).
COMMERCE ET DROIT DE LA CONSOMMATION. Le Code concerne aussi la vente (y compris du vin, de l'huile) (arts. 1582 et suivants). Notamment, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur (art. 1602). Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641). Le Code prévoit les autres règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux (arts.1642 et al.).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Titre I du Livre II définit des immeubles et détermine le statut des fonds de terre, les bâtiments, les récoltes, les coupes ordinaires des bois, les animaux ; et les autres objets considérés immeubles (arts. 517-526). Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 538). Le Titre II du Livre II règlemente le droit de la propriété stipulant que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (art. 544). Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545). Le Titre II du Livre II régit le droit d'accession énonçant que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers" (art. 552). Le Code concerne également les droits riverains (notamment : arts. 557-563) ; le Titre III du Livre II concerne l’usufruit, l’usage et l’habitation ; et le Titre IV du Livre II concerne les servitudes ou services fonciers. Selon le Livre III du Code, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations (art. 711). La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription (art. 712). La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le Titre III du Livre III règlemente des contrats ou des obligations conventionnelles en général, y compris des conditions essentielles pour la validité des conventions ; l'effet des obligations ; diverses espèces d'obligations ; l'extinction des obligations ; et la preuve des obligations et de celle du paiement. Notamment, le Titre VIII du Livre III, entre autres, concerne des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (arts. 1714-1751) ; des règles particulières aux baux à ferme (arts. 1763-1778) ; des voituriers par terre et par eau (arts. 1782-1786) ; le bail à cheptel (arts. 1800-1831) ; l'antichrèse (arts. 2085-2091) ; les privilèges (y compris sur la ferme) et hypothèques (arts. 2092-2203) ; l'inscription des privilèges et hypothèques (art. 2146 et suivants) ; et l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers (arts. 2204-2218). Notamment, le Code concerne également le contrat de louage stipulant que ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : on appelle "bail à loyer", le louage des maisons et celui des meubles ; "bail à ferme", celui des héritages ruraux ; "loyer", le louage du travail ou du service ; et "bail à cheptel", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (art. 1711). Le Titre IV du Livre III prévoit des engagements qui se forment sans convention, y compris quasi-contrats, délits et des quasi-délits. En outre, le Code concerne, entre autres, des sociétés et le prêt.
DES SUCCESSIONS. Le Titre I du Livre III régit successions, y compris l'ouverture des successions et de la saisie des héritiers ; qualités requises pour succéder ; divers ordres de succession ; et successions irrégulières. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées [par le Code] (art. 731). Le Titre II du Livre III concerne les donations entre vifs et les testaments.
TERRE ET SOLS. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature (art. 518). La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (art. 552). Le Code prévoit également les règles gouvernant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux pendant l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou l’autre époux relativement à la société conjugale (art. 1430) ; le bail et des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal (art. 1556) ; et bail à ferme et bail à cheptel (notamment art. 1711 et al ; art. 1800 et al). Selon le Code, le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçu (art. 1821).
RESSOURCES EN EAU. Le Code prévoit que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés (art. 523). L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (art. 556). Le Code concerne également l'alluvion à l'égard des relais de l'eau courante (art. 557) ; relais de la mer (art. 557) ; lacs et étangs (art. 558) ; et fleuves ou rivières (art. 559 et al). Quant aux servitudes ou services fonciers, le Code stipule que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (art. 640). Le Code régit également la prescription et cours de l’eau (art. 642) ; changement du cours de l’eau nécessaire pour habitants (art. 643) ; l’usage de l’eau courante qui borde la propriété (art. 644) ; une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles (art. 645) ; les servitudes établies par la loi et l'utilité publique ou communale (art. 649) ; et l’usage du long des rivières navigables ou flottables pour les servitudes établies par la loi (art. 650) ; les eaux pluviales et des toits (art. 681) ; les servitudes continues et les conduites d'eau (art. 688) ; et la servitude de puiser l'eau à la fontaine (art. 696). Entre autres, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et les havres sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 538).
AGRICULTURE. Le Code prévoit les règles particulières aux baux à ferme (arts. 1763-1778, arts. 584-586 et al) ; l’usufruit sur la ferme (arts. 578-636) ; "bail à ferme" – le louage des héritages ruraux (art. 1711) ; baux des maisons et des biens ruraux (arts. 1714-1751) ; privilèges (y compris sur la ferme) et hypothèques (arts. 2092-2203) ; et le prix de ferme des biens ruraux et les arrérages de rentes perpétuelles et viagères (art. 2277).
ÉLEVAGE. Le Code stipule que les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles (art. 522). Le Code prévoit également les règles pour le statut des animaux comme immeubles par destination (art. 524) ; l'usufruit et le troupeau (arts. 615-616) ; responsabilité du propriétaire d'un animal (art. 1385) et le preneur d'un héritage rural qui ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation (art. 1766). Le Code définit "bail à cheptel" et le louage des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie (art. 1711). En outre, le Code stipule que le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802).
COMMERCE ET DROIT DE LA CONSOMMATION. Le Code concerne aussi la vente (y compris du vin, de l'huile) (arts. 1582 et suivants). Notamment, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur (art. 1602). Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui la diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (art. 1641). Le Code prévoit les autres règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux (arts.1642 et al.).
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No