Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant Code des personnes et de la famille.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi établit le Code des personnes et de la famille. Le mariage est l’acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent Code. La loi reconnaît la monogamie et la polygamie. L’option est déclarée par les époux dans les conditions fixées par l’article 51. Toutefois, la monogamie est la forme de mariage de droit commun. L’homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement. L’homme et la femme avant dix huit ans ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le président du tribunal ou le juge aux affaires matrimoniales du lieu de la célébration du mariage peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs sérieux. Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Dans le cas contraire, le mariage est nul et tout acte sexuel imposé est un viol.
Les successions sont déférées, dans l’ordre, aux enfants et descendants d’eux, au(x) conjoint(s) survivant(s), à défaut aux ascendants, à ses parents collatéraux conformément aux règles ci-après déterminées. La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens et ne distingue pas non plus entre les sexes pour en régler la succession. Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les successions sont déférées, dans l’ordre, aux enfants et descendants d’eux, au(x) conjoint(s) survivant(s), à défaut aux ascendants, à ses parents collatéraux conformément aux règles ci-après déterminées. La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens et ne distingue pas non plus entre les sexes pour en régler la succession. Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
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Date of text
Notes
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent code notamment l’Ordonnance N° 80-16 du 31 janvier 1980 portant code des personnes et de la famille.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No