Loi n°2016-004 du 11 mars 2016 relative à la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi régit la lutte contre les actes de piraterie maritime et autres actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime commis en mer au sens des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988 et autres conventions internationales ratifiées par le Togo ainsi que des lois et des règlements de la République togolaise.
A l’exception des navires de guerre étrangers et navires appartenant à un Etat ou exploites par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police, la présente loi s'applique: aux navires prives togolais dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international; aux navires étrangers et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République togolaise ainsi qu'en haute mer conformément au droit international; aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l’intervention du Togo ou a agréé sa demande d'intervention; aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger en accord avec celui-ci; aux navires qui continuent de naviguer en dépit du retrait par l’autorité compétente nationale ou internationale de leur titre de navigation.
Dans le cadre de l’application de cette loi, les commandants de bâtiments de l’Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi. A cet effet, les commandants des bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l 'Etat togolais peuvent mener les actions suivantes: la reconnaissance; et la visite la perquisition. Les mesures de coercition comportent: les sommations faites au navire pour le faire stopper ; les tirs d'avertissement, comprenant un tir de semonce et trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l’étrave dv navire ; les tirs visant à immobiliser le navire. Ils sont précédés de nouvelles sommations et de manière à minimiser les risques de blessures ou de pertes en vies humaines et autres dégâts collatéraux; l’action de vive force qui a pour but d’exercer une contrainte sur le capitaine et peut aller jusqu'à la prise de contrôle du navire par une équipe des Forces de sécurité togolaises.
A l’exception des navires de guerre étrangers et navires appartenant à un Etat ou exploites par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police, la présente loi s'applique: aux navires prives togolais dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international; aux navires étrangers et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République togolaise ainsi qu'en haute mer conformément au droit international; aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l’intervention du Togo ou a agréé sa demande d'intervention; aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger en accord avec celui-ci; aux navires qui continuent de naviguer en dépit du retrait par l’autorité compétente nationale ou internationale de leur titre de navigation.
Dans le cadre de l’application de cette loi, les commandants de bâtiments de l’Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi. A cet effet, les commandants des bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l 'Etat togolais peuvent mener les actions suivantes: la reconnaissance; et la visite la perquisition. Les mesures de coercition comportent: les sommations faites au navire pour le faire stopper ; les tirs d'avertissement, comprenant un tir de semonce et trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l’étrave dv navire ; les tirs visant à immobiliser le navire. Ils sont précédés de nouvelles sommations et de manière à minimiser les risques de blessures ou de pertes en vies humaines et autres dégâts collatéraux; l’action de vive force qui a pour but d’exercer une contrainte sur le capitaine et peut aller jusqu'à la prise de contrôle du navire par une équipe des Forces de sécurité togolaises.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No