Décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret-loi a pour objet d’instituer un régime juridique propre aux sociétés communautaires, qui repose sur l’initiative collective et le bien commun.
Est une société communautaire au sens du présent décret-loi toute personne morale créée par un groupe communautaire, dont la raison de sa création consiste en la réalisation de la justice sociale et la répartition équitable des richesses, à travers l'exercice collectif d'une activité économique à partir de la zone territoriale dans laquelle le groupe communautaire est installé.
Les sociétés communautaires procèdent à la création de projets économiques en réponse aux besoins de la population, en fonction de la spécificité de la région considérée; à la gestion et la conduite du ou des projets qu’elles mènent au niveau de la région considérée; à la gestion des terres collectives en tenant compte de la législation en vigueur concernant la propriété foncière, et en se fondant sur la décision du Conseil de gestion; à la contribution au processus du développement durable et de la bonne gouvernance dans la région.
Les sociétés communautaires sont soit locales (leur activité comprend une ou plusieurs prestations dans la limite de la circonscription territoriale dans laquelle elles sont installées) soit régionales (leur activité comprend une seule prestation qui s’étend sur l’ensemble du territoire du gouvernorat, ou comprennent des participants répartis sur deux ou plusieurs délégations non limitrophes; elles ont été chargées de réaliser une prestation revêtant le caractère d'intérêt général sur l’ensemble du territoire du gouvernorat; elles sont constituées par des sociétés communautaires locales).
Le text établit les règles de constitution et de participation aux sociétés communautaires, ainsi que les règles de leur fonctionnement; également le décret-loi porte dispositions financières; dispositions concernant la responsabilité des administrateurs; l’accompagnement et la supervision; la dissolution et la liquidation.
Parmi les dispositions diverses sont prévues des normes prévoyant l'interdiction, pour toute entreprise, d’utiliser dans sa dénomination, publicité, ses marques de fabrique et ses emballages ainsi que tous les documents qu’elle émet le terme « société communautaire », ou tout autre terme susceptible de créer une confusion avec les sociétés communautaires constituées conformément aux dispositions du présente décret-loi.
Est une société communautaire au sens du présent décret-loi toute personne morale créée par un groupe communautaire, dont la raison de sa création consiste en la réalisation de la justice sociale et la répartition équitable des richesses, à travers l'exercice collectif d'une activité économique à partir de la zone territoriale dans laquelle le groupe communautaire est installé.
Les sociétés communautaires procèdent à la création de projets économiques en réponse aux besoins de la population, en fonction de la spécificité de la région considérée; à la gestion et la conduite du ou des projets qu’elles mènent au niveau de la région considérée; à la gestion des terres collectives en tenant compte de la législation en vigueur concernant la propriété foncière, et en se fondant sur la décision du Conseil de gestion; à la contribution au processus du développement durable et de la bonne gouvernance dans la région.
Les sociétés communautaires sont soit locales (leur activité comprend une ou plusieurs prestations dans la limite de la circonscription territoriale dans laquelle elles sont installées) soit régionales (leur activité comprend une seule prestation qui s’étend sur l’ensemble du territoire du gouvernorat, ou comprennent des participants répartis sur deux ou plusieurs délégations non limitrophes; elles ont été chargées de réaliser une prestation revêtant le caractère d'intérêt général sur l’ensemble du territoire du gouvernorat; elles sont constituées par des sociétés communautaires locales).
Le text établit les règles de constitution et de participation aux sociétés communautaires, ainsi que les règles de leur fonctionnement; également le décret-loi porte dispositions financières; dispositions concernant la responsabilité des administrateurs; l’accompagnement et la supervision; la dissolution et la liquidation.
Parmi les dispositions diverses sont prévues des normes prévoyant l'interdiction, pour toute entreprise, d’utiliser dans sa dénomination, publicité, ses marques de fabrique et ses emballages ainsi que tous les documents qu’elle émet le terme « société communautaire », ou tout autre terme susceptible de créer une confusion avec les sociétés communautaires constituées conformément aux dispositions du présente décret-loi.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel de la République Tunisienne n. 30 - 21 mars 2022.
Source language
French
Legislation Amendment
No