Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent code des douanes régit le contrôle l’importation et l’exportation des marchandises sur le territoire tunisien (les territoires de la Tunisie continentale et ses eaux intérieures territoriales, les îles naturelles tunisiennes y compris les eaux intérieures et territoriales qui les entourent, les îles artificielles, les installations et constructions établies dans la zone économique exclusive ou dans le plateau continental ainsi que l'espace aérien de la Tunisie).
Les droits de douane sont perçus à l'importation et à l’exportation des marchandises : les produits minéraux extraits dans ce pays, les produits du règne végétal qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont nés et élevés, les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage, les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer, en dehors des eaux territoriales d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays; les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci, les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol, les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières, les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des marchandises visées aux points ou de leurs dérivés, quel que soit le stade de la production. Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits lorsque ces produits sont importés d'un autre pays et ce conformément à la règle de transformation substantielle. Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent demander des justifications supplémentaires. Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. A l'exportation, les services douaniers visent ou authentifient les certificats d'origine conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de la circulation des marchandises, ne sont pas réputées de plein droit marchandises de fraude, les marchandises soumises à la police du rayon des douanes lorsqu'elles circulent dans la zone terrestre des denrées d'alimentation et d’autres produits achetés dans la zone terrestre du rayon des douanes ou à l'intérieur du territoire en quantités correspondant aux besoins de la consommation familiale des détenteurs et transportés directement à leur domicile. La Forme, les énonciations et l’enregistrement des déclarations en détail des marchandises importées et dont il a été constaté leur non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de la répression de la fraude.
Les droits de douane sont perçus à l'importation et à l’exportation des marchandises : les produits minéraux extraits dans ce pays, les produits du règne végétal qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont nés et élevés, les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage, les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer, en dehors des eaux territoriales d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays; les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci, les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol, les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières, les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des marchandises visées aux points ou de leurs dérivés, quel que soit le stade de la production. Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits lorsque ces produits sont importés d'un autre pays et ce conformément à la règle de transformation substantielle. Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent demander des justifications supplémentaires. Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. A l'exportation, les services douaniers visent ou authentifient les certificats d'origine conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de la circulation des marchandises, ne sont pas réputées de plein droit marchandises de fraude, les marchandises soumises à la police du rayon des douanes lorsqu'elles circulent dans la zone terrestre des denrées d'alimentation et d’autres produits achetés dans la zone terrestre du rayon des douanes ou à l'intérieur du territoire en quantités correspondant aux besoins de la consommation familiale des détenteurs et transportés directement à leur domicile. La Forme, les énonciations et l’enregistrement des déclarations en détail des marchandises importées et dont il a été constaté leur non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de la répression de la fraude.
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Web site
Date of text
Notes
Sont abrogées, les dispositions du décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière, à partir de l’entrée en vigueur du code mentionné à l’article premier de la présente loi.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No