Loi n° 2016-69 du 10 août 2016, modifiant et complétant la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Avec cette Loi sont abrogées les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 et 16 et le premier paragraphe de l’article 17 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives et remplacées.
Les articles concernent, respectivement, la fixation par décret gouvernemental, des terres qui ont été classées comme terres collectives; les opérations relatives aux terres collectives; la gestion des terres collectives; l'institution d'un conseil de tutelle régional dans chaque gouvernorat, abritant dans son territoire des terres collectives; la tutelle de l’Etat sur les terres collectives; la soumission obligatoire à l'arbitrage du conseil de gestion des litiges fonciers relatifs aux terres collectives survenant à l'intérieur d’une ou de plusieurs délégations, entre individus appartenant à la même collectivité; les exclusions des terres collectives; les conditions auxquelles les terres collectives sont attribuées, à titre privé, au profit des membres de la collectivité, à titre individuel, ou dans le cadre de coopératives ou sociétés agricoles, par arrêté du gouverneur; l'obtention du gouverneur, par tout ayant droit, d'un extrait de la décision du conseil de gestion dûment approuvée et relative à l'attribution.
Sont ajoutées aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives les articles 5 bis, 6 bis, 10 bis, 10 ter et 16 bis concernant l'expropriation des terres collectives; l'arrêté motivé pris par le gouverneur à défaut d’élection d’un conseil de gestion ou dans le cas de sa dissolution; le caractère tranchant des litiges à titre définitif des décisions du conseil de gestion citées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 10 de la présente loi; l'affichage de la décision arbitrale prise par un conseil de tutelle régional ou interrégional dans les cas mentionnés dans la présente loi; les oppositions relatives aux opérations d’attribution achevées.
Encore, sont abrogées les dispositions des articles 3, 8 bis, 9, 11, 12 et 13 de la présente loi.
Les articles concernent, respectivement, la fixation par décret gouvernemental, des terres qui ont été classées comme terres collectives; les opérations relatives aux terres collectives; la gestion des terres collectives; l'institution d'un conseil de tutelle régional dans chaque gouvernorat, abritant dans son territoire des terres collectives; la tutelle de l’Etat sur les terres collectives; la soumission obligatoire à l'arbitrage du conseil de gestion des litiges fonciers relatifs aux terres collectives survenant à l'intérieur d’une ou de plusieurs délégations, entre individus appartenant à la même collectivité; les exclusions des terres collectives; les conditions auxquelles les terres collectives sont attribuées, à titre privé, au profit des membres de la collectivité, à titre individuel, ou dans le cadre de coopératives ou sociétés agricoles, par arrêté du gouverneur; l'obtention du gouverneur, par tout ayant droit, d'un extrait de la décision du conseil de gestion dûment approuvée et relative à l'attribution.
Sont ajoutées aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives les articles 5 bis, 6 bis, 10 bis, 10 ter et 16 bis concernant l'expropriation des terres collectives; l'arrêté motivé pris par le gouverneur à défaut d’élection d’un conseil de gestion ou dans le cas de sa dissolution; le caractère tranchant des litiges à titre définitif des décisions du conseil de gestion citées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 10 de la présente loi; l'affichage de la décision arbitrale prise par un conseil de tutelle régional ou interrégional dans les cas mentionnés dans la présente loi; les oppositions relatives aux opérations d’attribution achevées.
Encore, sont abrogées les dispositions des articles 3, 8 bis, 9, 11, 12 et 13 de la présente loi.
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Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel de la République Tunisienne n.79 — 27 septembre 2016.
Source language
French
Legislation Amendment
No