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Loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du Consommateur.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi fixe les règles générales afférentes à la sécurité des produits, à la loyauté des transactions économiques et à la protection du consommateur (Celui qui achète un produit dans le but de le consommer). En effet, un produit est appréhendé ici entre, autres, comme tout produit industriel, agricole ou artisanal y compris : les éléments dont il se compose, tels que les matières premières, les substances, les composants et les semi-produits. Pour atteindre ces objectifs, cette loi prévoit plusieurs domaines d’interventions.
Le Titre I relatif à la sécurité des produits prévoit la conformité des produits aux spécifications légales et réglementaires en vigueur les concernant dès la première mise sur le marché. Cela implique les règles de sécurité relatives à l’emballage et le conditionnement qui doivent comporter particulièrement les éléments d’identification du produit, les précautions à prendre lors de l’utilisation, l’origine, la provenance, la date de fabrication, la date limite de consommation ou d’utilisation et le mode d’emploi, soumise à la même garantie.
Le titre II traite de la loyauté des transactions économiques. Ici est considéré contraire à la règle de loyauté des transactions économiques, le fait de: fabriquer, exposer, mettre en vente ou distribuer des produits, sachant qu’ils sont toxique, fraudés, falsifiés, altérés ou corrompus; produire, fabriquer ou tenter de falsifier des produits destinés à la vente; produire, fabriquer, exposer, mettre en vente ou distribuer, connaissant leur destination, des produits, objet ou appareils, permettant de frauder ou de falsifier, ou inciter à leur emploi au moyen de brochures, prospectus, affiches, annonces ou autres instructions; tromper ou tenter de tromper l’acheteur, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur : la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition et les principes utiles de tout produit; les quantités des produits ou leur identité, par la livraison des produits autres que ceux objet de la transaction engagée; l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d’emploi et les précautions à prendre lors de l’utilisation; la disponibilité des produits dans les délais convenus; les modalités de vente et de paiement.
Le titre III portant information du consommateur et de la garantie du produit crée un Conseil National de protection du Consommateur chargé notamment d’émettre des avis et de présenter des propositions de nature à: assurer la sécurité des produits ; assurer l’information et l’orientation du consommateur; améliorer la qualité des produits; et tout ce qui est de nature à assurer une protection du consommateur et à consolider son rôle dans le circuit économique. Le conseil peut aussi connaitre des conventions qui régissent les relations entre prestataires des services et consommateurs.
Le titre IV prévoit la constations des infractions et des sanctions pénales. En effet, les procès- verbaux de saisie des produits alimentaires périssables sont envoyés dans les 48 heures au Procureur de la République compétent et ces produits sont laissés en dépôt chez l’intéressé, ou, en cas de refus, consignés dans de bonnes conditions de conversation, dans un lieu choisi par les agents verbalisateurs. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui prend effet à partir du 1er juin 1993. Toutefois le décret du 10 octobre 1919 et ses textes d’application demeurent en vigueur, tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Date of text
Notes
Toutefois le décret du 10 octobre 1919 et ses textes d’application demeurent en vigueur, tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No