Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi organique vise à prévenir et à lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent. Elle soutient également les efforts internationaux dans ce domaine, conformément aux normes internationales, et dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne. La loi est estructuré autour de IV Chapitres, à savoir: de la lutte contre le terrorisme et sa répression; de la lutte contre le blanchiment d’argent et sa répression; dispositions communes à la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment d’argent; et dispositions finales et transitoires. Le document comprend des dispositions sur le régime pénale des infractions et institutionnel.
La loi fait une attention particulière à la protection de l'environnement en incluant plusieurs dispositions à ce sujet. En particulier, l'article 14 prévoit des sanctions en cas de atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement, de façon à compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et environnemental ou des ressources naturelles ou de mettre en péril la vie des habitants ou leur santé. De même, l'article considère coupable d'infraction terroriste, quiconque ouvre, intentionnellement, les déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces barrages ou dans les installations d'eau dans le but de porter préjudice aux habitants. Enfin, l'article 22 punit quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental.
La loi fait une attention particulière à la protection de l'environnement en incluant plusieurs dispositions à ce sujet. En particulier, l'article 14 prévoit des sanctions en cas de atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement, de façon à compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et environnemental ou des ressources naturelles ou de mettre en péril la vie des habitants ou leur santé. De même, l'article considère coupable d'infraction terroriste, quiconque ouvre, intentionnellement, les déchargeurs d’inondations de barrages ou déverser des produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces barrages ou dans les installations d'eau dans le but de porter préjudice aux habitants. Enfin, l'article 22 punit quiconque s’empare ou prend le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République Tunisienne, Nº63, p.1735 —7 août 2015
Source language
French
Legislation Amendment
No