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Benin
Décret Fixant les Normes de Qualité de l'air en République de Bénin, 2001
Décret 110 de 2001
- Publié
- Acceptée 4 Avril 2001
- Commencé le 31 Décembre 2001
- [Ceci est la version de ce document de 31 Décembre 2001.]
- [Il n'a pas été possible de déterminer la date de début de cet ouvrage. Nous avons retenu la date du 31 décembre de l'année de sa publication.]
Chapitre Premier
De l'objet
Article Premier
Le présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air ambiant, les normes de rejet des véhicules motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux sources fixes, conformément aux dispositions de la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin..Chapitre 2
Des définitions
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par:Air ambiant: l'air qui entoure la surface terrestre, à l'exception de celui qui se trouve à l'intérieur d'un immeuble ou d'un espace souterrain;Particules: les parties d'une substance autre que l'eau non combinée, assez finement divisées pour être susceptibles d'être transportées dans l’air et qui existent sous forme liquide ou solide;sources fixes: les usines ou immeubles pourvus ou non de cheminées et qui émettent des fumées ou des particules dans l'atmosphère;véhicules légers: les véhicules motorisés à essence, à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de passagers et comportant au plus 12 places assises;camionnettes: les véhicules motorisés à essence ou à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de marchandises (ou de passagers), comportant au plus 12 places assises et un poids maximum de 2720 kg;véhicules lourds: les véhicules motorisés à essence ou à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de marchandises ou de passagers, avec un poids supérieur à 2720 kg;motocyclettes: les véhicules à moteur ayant deux ou trois roues en contact avec le sol, avec un poids maximum de 680 kg;dispositif: un mécanisme installé dans un véhicule ou dans son moteur pour empêcher ou réduire les rejets de polluants dans l'atmosphère;gaz d'échappement: un gaz émis dans l'atmosphère à travers toute ouverture, située au niveau du système d'échappement qui est en aval de l'orifice d'échappement du moteur;polluant: toute substance étrangère à l’air ou toute variation importante dans la proportion de ses constituants susceptible de causer une gêne ou un effet nuisible à l’homme et/ou à l’environnement dans son ensemble.gaz d'évaporation: un gaz émis dans l'atmosphère par toute partie d'un véhicule, à l'exclusion des gaz d'échappement;oxydes d'azote: l’acide nitrique et le dioxyde d'azote contenus dans le gaz.établissements classés: les établissements industriels ou commerciaux qui présentent descauses de dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, la commodité ou la santé du voisinage.Chapitre 3
Des normes de qualité de l'air ambiant
Article 3
Les normes de qualité de l'air ambiant sur toute l'étendue du territoire national sont définies dans le tableau ci-dessous:| Polluant | Durée de la période de mesure | Valeur moyenne |
|---|---|---|
| Ozone (03) | Moyenne sur 8 heures | 0,08 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | moyenne sur 1 heuremoyenne sur 8 heures | 40 mg/m310 mg/m3 |
| Dioxyde de soufre (SO2) | moyenne sur 1 heuremoyenne sur 24 heures moyenne annuelle | 1300 pg/m3200 pg/m380 pg/m3 |
| Particules en suspension (< 10 microns) | moyenne sur 24 heures moyenne annuelle | 230 pg/m350 pg/m3 |
| Dioxyde d'azote (NO2) | moyenne sur 24 heures moyenne annuelle | 150 pg/m3100 pg/m3 |
| Plomb (Pb) | moyenne annuelle | 2 pg/m3 |
Article 4
La construction ou la modification d'une source fixe ou l'augmentation de la production d'un bien ou d'un service dont les émissions de particules ou poussières, de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et de plomb sont susceptibles d'augmenter la concentration de ces polluants dans l’atmosphère au-delà des normes visées à l'article 3 du présent décret, est interdite.Article 5
Le prélèvement des polluants aux fins d'analyse s'opère à l'extérieur de toute zone industrielle reconnue et des limites du domaine occupé par une source fixe industrielle.Article 6
Les méthodes et les procédures pour les prélèvements et l'analyse des polluants visés à l’article 3 sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement et de la Gestion Normative.Chapitre 4
Des normes d'émission des véhicules à essence, àgas-oil ou àgaz
Article 7
Les véhicules légers et les camionnettes, neufs ou usagés, admis sur l'ensemble du territoire national, satisfont aux normes suivantes:| Années de mise en application des normes | Distance totale parcourue (ou années d'utilisation) | Paramètres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO (g/km) | CO(%) | NOX (g/km) | cov (g/km) | Particule s (g/km) | ||
| Jusqu'à2003 | < 80 000 km (< 5 ans)> 80 000 km (>5 ans) | 2,12,6 | 22 | 0,250,37 | 0,150,19 | 0,120,12 |
| 2004 et années subséquentes | < 80 000 km 5 ans)> 80 000 km (>5 ans) | 1,11,1 | 1,51,5 | 0,130,13 | 0,080,08 | 0,08 |
Article 8
Les véhicules lourds neufs ou usagés, utilisés ou destinés à l'être sur le territoire national, respectent les normes ci-après:| Paramètre (g/kwh) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CO | NOX | cov | Particules | |
| Jusqu'à 2010 | 20,8 | 6,7 | 1,7 | 0,34 |
| 2011 et années subséquentes | 20,8 | 5,4 | 1,7 | 0,13 |
Article 9
Les motocyclettes, neuves ou usagées, utilisées ou destinées à l’être sur le territoire national, respectent les normes ci-après:| Type de moteur | Paramètres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CO (g/km) | CO (%) | NOX (g/km) | COV (g/km) | Particules | |
| 2 temps | 8,0 | 2 | 7,5 | 0,1 | — |
| 4 temps | 13,0 | 2 | 3,0 | 0,3 | — |
Article 10
L’émission de fumées épaisses ou excessives partout véhicule à moteur est considéré hors norme.Article 11
La concentration maximale du soufre dans le gas-oil commercialisé au Bénin et destiné aux véhicules légers et lourds est de 0,5% en poids.Article 12
La concentration maximale du plomb dans l’essence commercialisée au Bénin et destinée aux véhicules légers et lourds ainsi qu’aux motocyclettes est de 5mg/ litre.Article 13
Les polluants visés aux articles 7 à 11 du présent décret sont prélevés et analysés selon des méthodes et procédures définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement et de la gestion normative.Article 14
La conformité aux normes nationales en vigueur est vérifiée par l’importateur auprès du constructeur avant l’admission au Bénin de tout véhicule à essence, gasoil ou gaz.Article 15
Le propriétaire de véhicule à essence, gas-oil ou gaz est tenu de le soumettre périodiquement â des visites techniques "anti-pollution" afin de garantir le respect des normes correspondantes fixées aux articles 7 à 9 du présent décret.Chapitre 5
Des normes d’émission atmosphériques des sources fixes
Article 16
Les rejets atmosphériques par les sources fixes sur tout le territoire national respectent les valeurs limites suivantes, sous réserve des dispositions particulières de l’article 16 du présent décret:pour les particules en suspension, si le débit massique est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de la concentration dans les émissions est de 50 mg/m3;pour les composés organiques volatils, si le débit massique est supérieur à 5 kg/h, la valeur limite de la concentration dans les émissions est de 150 mg/m3.Article 17
Les critères limites suivants s’appliquent à tout établissement appartenant à l’une ou l’autre des catégories ci-après énumérées:| Type d’établissement | Paramètre | Critères limites d'émission |
|---|---|---|
| Cimenteries (broyage de clincker et formulation) | particules | 50 g/T de clincker |
| Installations de combustion utilisant des hydrocarbures commecombustible | Particules | 85 mg/Mj |
| NOX | 325 ppm |