Benin

Décret Fixant les Normes de Qualité de l'air en République de Bénin, 2001

Décret 110 de 2001

  • Publié
  • Acceptée 4 Avril 2001
  • Commencé le 31 Décembre 2001
  • [Ceci est la version de ce document de 31 Décembre 2001.]
  • [Il n'a pas été possible de déterminer la date de début de cet ouvrage. Nous avons retenu la date du 31 décembre de l'année de sa publication.]
DECRET N°2001-110 DU 04 AVRIL 2001 FIXANT LES NORMES DE QUALITE DE L’AIR EN REPUBLIQUE DU BENINLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; CHEF DE L'ETAT ; CHEF DU GOUVERNEMENT;
VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1999 portant Constitution de la République du Bénin;VU la proclamation le 1er avril 1996 par la Cours Constitutionnelle des résultats définitifs desElections Présidentielles du 18 Mars 1996;VU la Loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant Loi - Cadre sur l’Environnement en République du Bénin;VU le Décret n° 99-309 du 22 juin 1999 portant composition du Gouvernement;VU le Décret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères;VU le Décret n° 97-194 du 24 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme;VU le Décret n° 96-69 du 27 décembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;VU le Décret n° 96-617 du 31 décembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Travaux Publics et Transports;VU le décret n° 97-301 du 24 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique;VU le Décret n° 95-047 du 20 février 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Béninoise pour l’Environnement;SUR proposition conjointe du Ministre de l’Environnement, de Habitat et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, du Ministre des Travaux Publics et des Transports, du Ministre du développement Rural et du Ministre de la Santé Publique;Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 janvier 2001

Chapitre Premier
De l'objet

Article Premier

Le présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air ambiant, les normes de rejet des véhicules motorisés et les normes d'émission atmosphérique relatives aux sources fixes, conformément aux dispositions de la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin..

Chapitre 2
Des définitions

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par:Air ambiant: l'air qui entoure la surface terrestre, à l'exception de celui qui se trouve à l'intérieur d'un immeuble ou d'un espace souterrain;Particules: les parties d'une substance autre que l'eau non combinée, assez finement divisées pour être susceptibles d'être transportées dans l’air et qui existent sous forme liquide ou solide;sources fixes: les usines ou immeubles pourvus ou non de cheminées et qui émettent des fumées ou des particules dans l'atmosphère;véhicules légers: les véhicules motorisés à essence, à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de passagers et comportant au plus 12 places assises;camionnettes: les véhicules motorisés à essence ou à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de marchandises (ou de passagers), comportant au plus 12 places assises et un poids maximum de 2720 kg;véhicules lourds: les véhicules motorisés à essence ou à gasoil ou à gaz, utilisés pour le transport de marchandises ou de passagers, avec un poids supérieur à 2720 kg;motocyclettes: les véhicules à moteur ayant deux ou trois roues en contact avec le sol, avec un poids maximum de 680 kg;dispositif: un mécanisme installé dans un véhicule ou dans son moteur pour empêcher ou réduire les rejets de polluants dans l'atmosphère;gaz d'échappement: un gaz émis dans l'atmosphère à travers toute ouverture, située au niveau du système d'échappement qui est en aval de l'orifice d'échappement du moteur;polluant: toute substance étrangère à l’air ou toute variation importante dans la proportion de ses constituants susceptible de causer une gêne ou un effet nuisible à l’homme et/ou à l’environnement dans son ensemble.gaz d'évaporation: un gaz émis dans l'atmosphère par toute partie d'un véhicule, à l'exclusion des gaz d'échappement;oxydes d'azote: l’acide nitrique et le dioxyde d'azote contenus dans le gaz.établissements classés: les établissements industriels ou commerciaux qui présentent descauses de dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, la commodité ou la santé du voisinage.

Chapitre 3
Des normes de qualité de l'air ambiant

Article 3

Les normes de qualité de l'air ambiant sur toute l'étendue du territoire national sont définies dans le tableau ci-dessous:
PolluantDurée de la période de mesureValeur moyenne
Ozone (03)Moyenne sur 8 heures0,08 ppm
Monoxyde de carbone (CO)moyenne sur 1 heuremoyenne sur 8 heures40 mg/m310 mg/m3
Dioxyde de soufre (SO2)moyenne sur 1 heuremoyenne sur 24 heures moyenne annuelle1300 pg/m3200 pg/m380 pg/m3
Particules en suspension (< 10 microns)moyenne sur 24 heures moyenne annuelle230 pg/m350 pg/m3
Dioxyde d'azote (NO2)moyenne sur 24 heures moyenne annuelle150 pg/m3100 pg/m3
Plomb (Pb)moyenne annuelle2 pg/m3

Article 4

La construction ou la modification d'une source fixe ou l'augmentation de la production d'un bien ou d'un service dont les émissions de particules ou poussières, de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et de plomb sont susceptibles d'augmenter la concentration de ces polluants dans l’atmosphère au-delà des normes visées à l'article 3 du présent décret, est interdite.

Article 5

Le prélèvement des polluants aux fins d'analyse s'opère à l'extérieur de toute zone industrielle reconnue et des limites du domaine occupé par une source fixe industrielle.

Article 6

Les méthodes et les procédures pour les prélèvements et l'analyse des polluants visés à l’article 3 sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement et de la Gestion Normative.

Chapitre 4
Des normes d'émission des véhicules à essence, àgas-oil ou àgaz

Article 7

Les véhicules légers et les camionnettes, neufs ou usagés, admis sur l'ensemble du territoire national, satisfont aux normes suivantes:
Années de mise en application des normesDistance totale parcourue (ou années d'utilisation)Paramètres
  CO (g/km)CO(%)NOX (g/km)cov (g/km)Particule s (g/km)
Jusqu'à2003< 80 000 km (< 5 ans)> 80 000 km (>5 ans)2,12,6220,250,370,150,190,120,12
2004 et années subséquentes< 80 000 km 5 ans)> 80 000 km (>5 ans)1,11,11,51,50,130,130,080,080,08

Article 8

Les véhicules lourds neufs ou usagés, utilisés ou destinés à l'être sur le territoire national, respectent les normes ci-après:
 Paramètre (g/kwh)
CONOXcovParticules
Jusqu'à 201020,86,71,70,34
2011 et années subséquentes20,85,41,70,13

Article 9

Les motocyclettes, neuves ou usagées, utilisées ou destinées à l’être sur le territoire national, respectent les normes ci-après:
Type de moteurParamètres
 CO (g/km)CO (%)NOX (g/km)COV (g/km)Particules
2 temps8,027,50,1—
4 temps13,023,00,3—

Article 10

L’émission de fumées épaisses ou excessives partout véhicule à moteur est considéré hors norme.

Article 11

La concentration maximale du soufre dans le gas-oil commercialisé au Bénin et destiné aux véhicules légers et lourds est de 0,5% en poids.

Article 12

La concentration maximale du plomb dans l’essence commercialisée au Bénin et destinée aux véhicules légers et lourds ainsi qu’aux motocyclettes est de 5mg/ litre.

Article 13

Les polluants visés aux articles 7 à 11 du présent décret sont prélevés et analysés selon des méthodes et procédures définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Environnement et de la gestion normative.

Article 14

La conformité aux normes nationales en vigueur est vérifiée par l’importateur auprès du constructeur avant l’admission au Bénin de tout véhicule à essence, gasoil ou gaz.

Article 15

Le propriétaire de véhicule à essence, gas-oil ou gaz est tenu de le soumettre périodiquement â des visites techniques "anti-pollution" afin de garantir le respect des normes correspondantes fixées aux articles 7 à 9 du présent décret.

Chapitre 5
Des normes d’émission atmosphériques des sources fixes

Article 16

Les rejets atmosphériques par les sources fixes sur tout le territoire national respectent les valeurs limites suivantes, sous réserve des dispositions particulières de l’article 16 du présent décret:pour les particules en suspension, si le débit massique est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de la concentration dans les émissions est de 50 mg/m3;pour les composés organiques volatils, si le débit massique est supérieur à 5 kg/h, la valeur limite de la concentration dans les émissions est de 150 mg/m3.

Article 17

Les critères limites suivants s’appliquent à tout établissement appartenant à l’une ou l’autre des catégories ci-après énumérées:
Type d’établissementParamètreCritères limites d'émission
Cimenteries (broyage de clincker et formulation)particules50 g/T de clincker
Installations de combustion utilisant des hydrocarbures commecombustibleParticules85 mg/Mj
NOX325 ppm
Les exigences en concentration de NOX sont exprimées sur base sèche et corrigées à 3% d'Oxygène.

Article 18

La teneur en soufre de l’huile utilisée comme combustible n’excède pas:2,0% en poids pour l'huile lourde (SAE 50 et plus);1,0% en poids pour l’huile intermédiaire (SAE 40);0,5% en poids pour l’huile légère (de SAE 10 à SAE 30).

Article 19

Les valeurs limites pour les rejets atmosphériques s’appliquent à des mesures moyennes réalisées sur une durée d’une (1) heure.

Article 20

Les concentrations en polluants exprimées en mg/m3 sont rapportées aux conditions normalisées de température et de pression.

Article 21

Toute cheminée d'évacuation des émissions est d'une hauteur suffisante pour assurer une bonne dispersion de celles-ci.La hauteur optimale de la cheminée est calculée selon une méthode définie par arrêté interministériel.

Article 22

L'exploitant de tout établissement rejetant des polluants dans l’atmosphère est tenu d'obtenir un permis d'émission auprès du Ministre chargé de l’Environnement, après avis technique de l'Agence Béninoise pour l'Environnement.

Article 23

La demande de permis d’émission formulée par l'exploitant contient, outre les mentions administratives, au moins les renseignements techniques suivants:le type et les taux journaliers et/ou annuels de production prévus;la description des substances ou matières premières utilisées ainsi que des produits finaux;les caractéristiques des rejets gazeux: débit horaire, débit maximum instantané, pression, température, concentration et charge en polluants;le nombre de points de rejets dans l'atmosphère et les polluants à chaque point;un plan àjour et daté du bâtiment et de la localisation précise des points de rejets;les caractéristiques des équipements de traitement des rejets gazeux à installer et les rendements attendus;le mode d’élimination prévu pour les résidus solides issus du traitement des émissions.

Article 24

Tout gaz, poussière ou odeur, dans la mesure du possible, est capté à la source et canalisé. Les produits pulvérulents sont confinés. Les installations de stockage, de manipulation, de transvasement et de transport de produits pulvérulents sont munies de dispositifs de captage.

Article 25

Les polluants visés aux articles 16 à 18 sont prélevés et analysés selon des méthodes et procédures définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement et de la gestion normative.

Chapitre 6
Du Suivi du respect des normes d’émission atmosphérique

Article 26

Tout propriétaire de source fixe, de véhicule lourd ou léger ou de motocyclette susceptible de rejeter des polluants dans l’atmosphère est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux normes établies.

Article 27

Tout propriétaire de source fixe est tenu d'installer à l’endroit désigné à cet effet tous les équipements requis pour le prélèvement et l’analyse du polluant, en vue de la surveillance du procédé.

Article 28

Les agents de la Police Environnementale et tout autre agent assermenté techniquement compétent peuvent:pénétrer dans un endroit susceptible d’abriter une source d’émission ;contrôler toute source fixe, véhicules lourds et légers et camionnettes.

Article 29

Nul ne doit entraver un agent assermenté dans l’exercice de ses fonctions en particulier, le tromper, lui occulter des informations ou faire preuve de réticence à son égard, ni refuser de lui décliner son identité.

Article 30

Des contrôles de routine et des contrôles périodiques des véhicules motorisés et des sources fixes sont effectués en vue de l’application et du respect des présentes normes.Les modalités de réalisation de ces contrôles sont fixées par arrêté interministériel.

Chapitre 7
Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 31

Toute source fixe d'émission atmosphérique installée antérieurement à l’adoption du présent décret doit se conformer aux présentes dispositions.

Article 32

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé des transports détermine les conditions et les modalités d'organisation des visites techniques "anti-pollution" visées à l’article 14 du présent décret.

Article 33

Toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux textes pris pour préciser son application, est punie des peines prévues à cet effet dans la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant I oi - Cadre sur l'Environnement en République du Bénin.

Article 34

Le Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et le Ministre du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 35

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.