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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification provinciale et communale en matière d'environnement et au conseil de l'environnement, en exécution des articles 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 et 2.1.22, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

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Type of law
Regulation
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Abstract
L’article 1er établit que les provinces et les communes sont obligées de mener leur politique d'environnement selon un plan d'orientation environnementale, à établir conformément les dispositions du Titre II, chapitre Ier, sections 3 et 4 du décret de 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les premiers plans d'orientation environnementale obligatoires s'alignent sur le plan d'orientation environnementale régional à partir du moment que le nouveau plan d'orientation environnementale régional a été fixé. Le plan d'orientation environnementale provincial doit être fixé au plus tard le 1er mai 2004. Le plan d'orientation environnementale communal doit être fixé au plus tard le 1er mai 2005. L’article 2 spécifie que lors de l'élaboration des plans d'orientation environnementale provinciaux, la députation permanente assure, conformément à l'article 2.1.16, § 2, du décret précité du 5 avril 1995, la participation en y associant les organes publics, les institutions et les organisations de droit privé qu'elle estime les plus intéressés. Le texte est formé par 4 articles.
Notes
(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 8 août 2002 et mise à jour au 18 mai 2007.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No