Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
L’article 2 de l’arrêté susmentionné établit que la collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable. Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers. Le texte comprend 17 articles répartis en 5 chapitres comme suit: Généralités (Ier); De l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux (II). Ce dernier chapitre est divisé en 4 sections, c’est-à-dire: Principe de l'enregistrement (1er); Procédure d'introduction et d'examen de la demande (2); De la radiation de l'enregistrement (3); Du recours contre la décision de radiation (4. Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux (III); Dispositions transitoires (IV); Dispositions finales (V).
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Web site
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 13 février 2004 et mise à jour au 8 octobre 2007.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements