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Arrêté ministériel dérogeant pour l’année 2021 à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d’ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Par dérogation à l’article 25, § 1er, alinéa 3 et § 2, 2o de l’arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, la période d’ensemencement de la culture dérobée s’étend pour l’année 2021 du 1er juin au 30 octobre et la culture dérobée est conservée pour l’année 2021 pendant au moins huit semaines après son installation.
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Moniteur Belge — 25.10.2021 - [2021/205061]
Source language

French

Legislation Amendment
No