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Arrêté ministériel établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
L'article 4 établit que tout responsable d'une exploitation qui élève des mollusques bivalves doit introduire, par lettre recommandée, une demande d'enregistrement auprès du Service dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. En plus, tout responsable d'une exploitation doit tenir un registre. Le chapitre II règle les mesures prises lors d'une mortalité anormale, à savoir un programme de surveillance et d'échantillonnage doit être appliqué dans les exploitations, les zones d'exploitations et les gisements naturels exploités de mollusques bivalves pour effectuer la constatation d'une mortalité anormale afin d'assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels concernés. Le texte est composé par 11 articles répartis en 3 chapitres et 2 annexes contenant respectivement maladies, agents pathogènes et le formulaire concernent l'enregistrement des conchylicultures.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 195, 9 octobre 1998, p. 33641 à 33646.
Source language

French

Legislation Amendment
No