Arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Considérant qu'il convient d'indemniser sans délai les propriétaires ayant droit pour les volailles mises à mort par ordre, l'article 1er établit que le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7. Les maxima des valeurs de remplacement de volailles, oeufs et oiseaux sont données dans l'annexe du présent arrêté. Le texte comprend 3 articles et 1 annexe.
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Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29 juin 1999 et mise à jour au 2 février 2004.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 127, 29 juin 1999, p. 24264 et 24265.
Source language
French
Legislation Amendment
No