Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté du Gouvernement wallon met en exécution l’article 27, paragraphe 1er, 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères. Notamment, l’arrêté susvisé introduit certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel. Par exemple, l’article 3 établit que par dérogation à l'article 3, paragraphe 1er et paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 le Service peut autoriser la commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visée à l'article 27, paragraphe 1er, 2°, dudit arrêté.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No