Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté réglemente le commerce et le contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, "plantes fourragères", "commercialisation", "semences de pré-base", "semences de base","semences certifiées", "semences monogermes", "semences de précision", "dispositions officielles", "petits emballages CE", "pays tiers", "catalogue commun", "catalogues nationaux". L'article 2 liste les cas auxquels le présent arrêté n'est pas applicable comme, par exemple, aux produits destinés à l'exportation vers des pays non membres des Communautés Européennes. Le chapitre II intitulé «La certification et la commercialisation» concerne la qualité, l'emballage et le marquage; il indique aussi les mélanges de semences, ainsi que d'autres dispositions. Le chapitre III contient des dispositions concernant le contrôle. Notamment, le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend entre autres: 1) l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production de semences; 2) le contrôle des cultures sur pied; 3) le contrôle des produits récoltés lors du transport, de la réception, du stockage, de la préparation et du conditionnement; 4) l'examen dans les laboratoires; 5) le contrôle de l'exécution des fermetures officielles et de l'apposition des étiquettes et certificats officiels, 6) le contrôle des échantillonnages et des examens réalisés sous contrôles officiels tels que prévus à l'article 20. Le texte comprend 4 chapitres répartis en 35 articles. Quatre annexes sont jointes: Conditions pour la certification quant à la culture (I); Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences (II); Poids des lots et des échantillons (III); Etiquettes (IV); Etiquette et document prévus dans le cas de semences non-certifiées définitivement dans un autre état membre (V).
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Amended by