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Arrêté ministériel relatif au marquage des viandes de certains porcs.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
L’article 1er établit que lors du marquage de carcasses et d'abats de porcs provenant d'une région infectée qui est délimitée conformément à la réglementation relative à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers ou lors du marquage de morceaux obtenus de leur découpe, le marquage doit toujours se faire à l'encre, dont le colorant E155 brun HT est remplacé par le colorant E133 bleu brillant FCF. Toutefois si le marquage des viandes de ces porcs, ou des produits à base de viandes, des préparations à base de viandes ou d'autres produits d'origine animale obtenues à partir de ces viandes, se fait à l'aide d'une étiquette, une ligne bleue doit être tracée à l'encre indélébile sur toute la longueur de la marque qui apparaît sur cette étiquette. Le texte est formé par 4 articles.
Date of text
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No