Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté modifie l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
En particulier, dans l’article 2 les 2° et 3° sont abrogés et le 4°, concernant la définition de commerce de détail est remplacé.
L’article 3 est complété par les 5°, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, 6° fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et 7°relatif à l’approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail en petites quantités de certaines denrées alimentaires d’origine animale.
Il est inséré un article 4/1, établissant que les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux susceptibles d’être destinés à la consommation ou dont les produits sont susceptibles d’être destinés à la consommation, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels.
Les articles 5 e 6 sont reformulés. Dans le titre II, chapitre II, la section II comprenant les articles 7 à 15 est abrogée.
L'article 16, concernant l'approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, est remplacé.
La section I du Chapitre III du Titre II, à l’exception de l’article 18, est abrogée. Dans le titre II, il est inséré un chapitre IV concernant les dispositions générales pour les exploitants du commerce de détail et comportant la section I et l’article 18/1, concernant, respectivement, les exigences relatives aux durées de vie et aux conditions de conservation des denrées alimentaires dans le commerce de détail(section I) et les conditions d'étiquetage, en ce qui concerne la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, des denrées alimentaires reconditionnées pour la mise sur le marché sans transformation préalable et dans les mêmes conditions de conditionnement et de conservation que le fabricant du produit d’origine (art.18/1).
Un article 21/1 est inséré, relatif au contrôle des températures, qui peut être mesurée au moyen d’un thermomètre aisément visible, dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
L'article 22 est modifié et un article 22/1 est inséré, concernant la température maximale à laquelle sont conservées les denrées alimentaires requérant une température négative dans les commerces de détail, les centres de distribution pour supermarchés et chez les grossistes.
Dans l'article 26 le paragraphe 2 concernant les conditions de détention des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, considérées comme un matériel à risque spécifié conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.
L’annexe I est remplacée par l’annexe I jointe au présent arrêté. Les Annexes II et III sont modifiés et l'Annexe IV est remplacée par l’annexe II jointe au présent arrêté.
En particulier, dans l’article 2 les 2° et 3° sont abrogés et le 4°, concernant la définition de commerce de détail est remplacé.
L’article 3 est complété par les 5°, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, 6° fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et 7°relatif à l’approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail en petites quantités de certaines denrées alimentaires d’origine animale.
Il est inséré un article 4/1, établissant que les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux susceptibles d’être destinés à la consommation ou dont les produits sont susceptibles d’être destinés à la consommation, tiennent des registres concernant l'utilisation des biocides de type 3, 4 et 18, ou utilisés comme tels.
Les articles 5 e 6 sont reformulés. Dans le titre II, chapitre II, la section II comprenant les articles 7 à 15 est abrogée.
L'article 16, concernant l'approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, est remplacé.
La section I du Chapitre III du Titre II, à l’exception de l’article 18, est abrogée. Dans le titre II, il est inséré un chapitre IV concernant les dispositions générales pour les exploitants du commerce de détail et comportant la section I et l’article 18/1, concernant, respectivement, les exigences relatives aux durées de vie et aux conditions de conservation des denrées alimentaires dans le commerce de détail(section I) et les conditions d'étiquetage, en ce qui concerne la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, des denrées alimentaires reconditionnées pour la mise sur le marché sans transformation préalable et dans les mêmes conditions de conditionnement et de conservation que le fabricant du produit d’origine (art.18/1).
Un article 21/1 est inséré, relatif au contrôle des températures, qui peut être mesurée au moyen d’un thermomètre aisément visible, dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
L'article 22 est modifié et un article 22/1 est inséré, concernant la température maximale à laquelle sont conservées les denrées alimentaires requérant une température négative dans les commerces de détail, les centres de distribution pour supermarchés et chez les grossistes.
Dans l'article 26 le paragraphe 2 concernant les conditions de détention des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, considérées comme un matériel à risque spécifié conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001.
L’annexe I est remplacée par l’annexe I jointe au présent arrêté. Les Annexes II et III sont modifiés et l'Annexe IV est remplacée par l’annexe II jointe au présent arrêté.
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Date of text
Repealed
No
Publication reference
Moniteur Belge du 01.02.2024 - [C − 2024/000857].
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Implements