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Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
D'abord, l'arrêté contient la définition de "Ministre" et "animal de race". L'article 2 établit que la commercialisation d'animaux de race et de leurs spermes, ovules ou embryons ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons zootechniques ou généalogiques. Afin de satisfaire à la disposition de l'article 2, le Ministre peut établir: les critères d'agrément des organisations ou associations d'éleveurs d'animaux de race; le critère d'inscription ou d'enregistrement des animaux de race dans les registres ou les livres généalogiques; les critères d'admission à la reproduction d'animaux de race, et à l'utilisation de leurs spermes, ovules et embryons. L'article 4 spécifie que les conditions applicables aux importations d'animaux de race et de leurs spermes, ovules et embryons en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne ne peuvent être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. L'arrêté comprend 7 articles.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 123, 25 juin 1992, p. 14391 et 14392.
Source language

French

Legislation Amendment
No