This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Code Civil.

Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Abstract
Le Code Civil belge de 1804 est un texte qui comporte un titre préliminaire de deux articles et trois livres, à savoir: des personnes (I); des biens et modifications de la propriété (II); et manières dont on acquiert la propriété (III).
DE LA PROPRIÉTÉ. Les livres II et III du Code règlent le régime de la propriété et les manières d'adquirir la propriété. La plupart des dispositions ont été abrégées par la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 "Les biens" du Code civil, lui-même créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un code civil et insérant un livre 8 " Des preuves ".
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les dispositions générales du droit des obligations et des contrats sont fixées par le titre III du livre III du Code. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; et une cause licite dans l'obligation (art. 1108). Le titre fixe aussi les règles pour: la validité du consentement; des règles concernant la capacité des parties contractantes; la capacité des parties contractantes; l'objet et matières des contrats; et l'effet des obligations. En outre, les titres VI, VII et VIII du même livre règlementent les types spécifiques des contrats. Notamment, les articles 1800 à 1831 comprennent le bail a cheptel. D'ailleurs, les baux a ferme sont règlés par le chapitre II, du titre VIII du même livre.
SUCCESSION. La succession se régit par les dispositions du titre I du Livre troisième du Code, comme une manière d'adquirir la propriété. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs (autre que le contrat de mariage), ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte (art. 1907).
DES ANIMAUX. Dans le régime des contrats, le code règle le bail a cheptel comme un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). Il y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée "cheptel" (art. 1801). Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (art. 1804). Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (art. 1818). Le cheptel donné au fermier, aussi appelé "cheptel de fer", est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus (art. 1821). Enfin, par le contrat improprement appelé Cheptel, une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété; il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
DE L'AGRICULTURE. L'autre contrat à souligner est le bail à ferme. Tombent sous l'application de la section dédiée aux baux à ferme: 1° les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture. Par " exploitation agricole " on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente; et 2° l'occupation de biens immeubles tels que prévus au paragraphe précédent au moyen de la constitution d'usufruit entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée. Les dispositions du livre II, titre III, du Code civil ne s'appliquent pas au droit ainsi octroyé. Le bail doit être constaté par écrit. A défaut de date précise de la prise de cours de la convention le bail est censé avoir pris cours à l'échéance du premier fermage.
Notes
Depuis l'entrée en vigeur de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve », le Code civil du 21 mars 1804 porte l'intitulé « ancien Code civil ».
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No