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Loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code Civil et y insertant un livre 8.

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Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi porte règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle modifie le Code Civil de 1804. Ce Code Civil comprend: Dispositions générales (livre I); Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples (livre II); Les biens (livre III); les successions, donations et testaments (livre IV); Les obligations (livre V); Les contrats spéciaux (livre VI); Les sûretés (livre VII); La preuve (livre VIII); et la prescription (livre IX).
DE LA PROPRIÉTÉ. Le Livre troisième définit le régime de la propriété. Les biens son classés en biens publics ou biens privés. Les biens publics appartiennent au domaine privé, sauf s'ils sont affectés au domaine public. Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privée ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privée ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou réel d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure où la destination publique de ce bien n'y fait pas obstacle (art. 345). Ils sons également subdivisés en immeubles ou meubles. Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble (art. 346). Le propriétaire d'un bien est également propriétaire de toutes les composantes inhérentes de ce bien (art. 355). En outre, l'article 365 règlemente l'accession naturelle. La propriété s'étend aux parcelles qui se libèrent ou s'accroissent par l'effet durable de l'eau sans intervention du propriétaire riverain concerné, pour autant que le droit de propriété ne soit pas exercé d'une manière incompatible avec la destination publique du cours d'eau. Les îles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent à celui qui est propriétaire du cours d'eau au milieu duquel elles se sont formées. Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe le terrain d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son terrain. Concernant la propriété immobilière, l'article 361 donne des dispositions sur la propriété foncière. Les limites de la propriété foncière sont déterminées en premier lieu par la prescription acquisitive. A défaut, l'acte authentique de bornage détermine les limites de la parcelle, sauf contrat ultérieur modifiant la limite de la parcelle. A défaut de bornage, les limites de la parcelle sont déterminées par les titres de propriété. Si ceux-ci n'offrent pas non plus de réponse certaine, les limites de la parcelle sont établies selon l'état de la possession et les autres indices de fait, parmi lesquels la clôture de fait et les documents cadastraux. Le livre contient également des dispositions concernant la jouissance des fruits par l'usufruitier (articles 3146 à 3149). Enfin, le régime de copropriété est traité au titre 4 du livre.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les dispositions du droit des obligations et contrats sont déterminées par le livre III du de l'ancien code.
SUCCESSION. La succession se régit par les dispositions du Livre quatrième du Code. Chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle (art. 4108).
DE L'EAU. Les articles 3129 à 3131 règlementent les servitudes d'écoulement d'eaux entre fonds voisins et des eaux courantes. Le propriétaire d'une source ou le riverain d'un cours d'eau peut utiliser l'eau, uniquement pour ses propres besoins et à condition qu'il ne modifie pas de manière substantielle le cours, la quantité et la qualité de l'eau. Il ne peut porter préjudice aux droits des propriétaires voisins par cette utilisation (art. 3130).
DES ANIMAUX. Le régime des biens et de la propriété comprend des dispositions concernant les animaux. Conformément à l'article 339, les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques. Les dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre public. Cependant, sans préjudice de l'article 3.39, le croît des animaux et leur production sont considérés comme fruits (art. 342).
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No
Amends