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Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Ce Décret, qui se compose de 3 Titres, à leur foi suddivisés en chapitres, sections e sous-sections, vise à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de la Région wallonne et de l'Union européenne.
Le Titre 1, qui porte fondements, concepts et principes, liste, dans le Chapitre 1, les directives européenne qui sont partiellement transposées par le Décret. Après avoir précisé l'objet du Décret, ce Chapitre identifie aussi les exclusions de son champ d'application. Parmi les principes généraux, le texte définit une hiérarchie des déchets (1° prévention; 2° préparation en vue du réemploi; 3° recyclage; 4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et; 5° élimination); les Principes d'autosuffisance et de proximité; les critères de qualification des déchets; les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse en matière de déchets; la planification en matière de déchets, de circularité des matières et de propreté publique.
Le Chapitre 2 porte sur la prévention en matière de déchets.
Le Chapitre 3 concerne la Gestion des déchets et des matières, en prévoyant des dispositions particulières à l'élimination; aux modalités de calcul visant à déterminer l'atteinte de certains objectifs; à la responsabilité de la gestion des déchets.
Le Chapitre 4 porte Dispositions particulières à certains types de déchets, à certains opérateurs actifs en matière de prévention ou de gestion de déchets, aux transferts de déchets, et au registre et documents de traçabilité en matière de déchets.
Le Chapitre 5 règle le permis d'environnement et la déclaration d'établissement de classe 3 en matière de déchets.
Le Chapitre 6 règle les agréments et les enregistrements.
Le Titre 2 porte sur la responsabilité élargie des producteurs de produits, dont l'objectif, comme précisé par le Chapitre 1, est de renforcer la prévention, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets.
Parmi les obligations principales du producteurs (Chapitre 2) ce Titre mentionne l' obligation de gestion des déchets, de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets; d'information et de sensibilisation; de rapportage; de réalisation d'un plan stratégique et de plans annuels d'exécution y relatifs.
Ce Titre prévoit aussi, au Chapitre 3, les obligations activables par le Gouvernement (de reprise; de prévention; d'atteinte des objectifs de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage ou de réemploi, de financement de la propreté publique).
Encore, les dispositions particulières applicables aux organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits font aussi l'objet de ce Titre, au Chapitre 4, ainsi que les agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et décisions d'approbation des plans stratégiques individuels, au Chapitre 5.
Le Titre 3 se compose de 2 Chapitres, dont le premier réglemente les dispositions administratives et pénales et le deuxième les dispositions relatives à la transposition et à l'exécution de dispositions résultant de traités internationaux.
Date of text
Entry into force notes
Entrée en vigueur: 10-08-2023.
Repealed
No
Publication reference
Moniteur belge du 31-07-2023 page: 64292.
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No